JE v KF.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:570
Docket NumberC-249/19
Date16 July 2020
Celex Number62019CJ0249
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) n° 1259/2010 – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Règles uniformes – Article 10 – Application de la loi du for »

Dans l’affaire C‑249/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 11 février 2019, parvenue à la Cour le 25 mars 2019, dans la procédure

JE

contre

KF,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement roumain, initialement par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes E. Gane, O.-C. Ichim et L. Liţu, puis par Mmes E. Gane, O.-C. Ichim et L. Liţu, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, L. Medeiros et S. Duarte Afonso, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et A. Biolan, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JE à KF au sujet de la détermination de la loi applicable à leur divorce.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) n° 2201/2003

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1) :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

[...]

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun. »

Le règlement n° 1259/2010

4 Les considérants 9, 21, 24, 26 et 29 du règlement n° 1259/2010 énoncent :

« (9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

[...]

(21) À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d’une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d’empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts. Ces critères de rattachement devraient être choisis de façon que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits.

[...]

(24) Dans certaines situations, la loi de la juridiction saisie devrait toutefois s’appliquer, comme lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu’elle n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps. Cela ne devrait cependant pas porter atteinte à l’ordre public.

[...]

(26) Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l’État membre participant dont une juridiction est saisie ne prévoit pas le divorce, il conviendrait de l’interpréter comme le fait que la loi de cet État membre ne connaît pas l’institution du divorce. En pareil cas, la juridiction compétente ne devrait pas être tenue de prononcer un divorce en vertu du présent règlement.

[...]

[...]

(29) [...] les objectifs du présent règlement [sont] le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et la souplesse dans les procédures matrimoniales internationales et dès lors la facilitation de la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union [...] »

5 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Choix de la loi applicable par les parties », dispose :

« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou

c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

d) la loi du for.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for. »

6 L’article 8 dudit règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix par les parties », prévoit :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à...

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