B AG v Finanzamt A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:73
Docket NumberC-515/20
Date03 February 2022
Celex Number62020CJ0515
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0515

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

3 février 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 122 – Taux réduit pour les livraisons de bois de chauffage – Différenciation en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives des produits – Formes de bois destinées à la combustion servant le même besoin du consommateur et se trouvant en concurrence – Principe de neutralité fiscale »

Dans l’affaire C‑515/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 10 juin 2020, parvenue à la Cour le 14 octobre 2020, dans la procédure

B AG

contre

Finanzamt A,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour B AG, par M. T. Hammer, Wirtschaftsprüfer et Steuerberater, ainsi que par Mme C. Hammer, Steuerberater,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Costanzo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 98 et 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B AG au Finanzamt A (administration des finances A, Allemagne) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons de bois déchiqueté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3

Aux termes du considérant 4 de la directive TVA :

« La réalisation de l’objectif de l’instauration d’un marché intérieur suppose l’application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de [TVA], ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire. »

4

Le considérant 7 de cette directive est ainsi rédigé :

« Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution. »

5

L’article 96 de ladite directive dispose :

« Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. »

6

L’article 98 de la directive TVA prévoit :

« 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée. »

7

L’annexe III de cette directive, qui fixe la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98 de celle-ci, ne contient pas de catégorie de produits « bois de chauffage ».

8

Les articles 109 à 122 de ladite directive fixent les conditions dans lesquelles les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA, tant que le régime définitif n’a pas été introduit.

9

L’article 122 de la même directive énonce :

« Les États membres peuvent appliquer un taux réduit [...] aux livraisons de bois de chauffage. »

La NC

10

La nomenclature combinée (ci-après la « NC ) figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1).

11

Elle comporte notamment les positions tarifaires suivantes :

Code NC

Désignation des marchandises

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4401 10 00

– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Bois en plaquettes ou en particules

4401 21 00

– – de conifères

4401 22 00

– – autres que de conifères

– Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4401 31 00

– – Boulettes de bois

4401 39

– – autres

4401 39 20

– – – agglomérés (sous forme de briquettes, par exemple)

– – – autres

4401 39 30

– – – – Sciures

Le droit allemand

12

L’article 12 de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires) dispose :

« (1) Le taux de la taxe s’élève à 19 % de la base d’imposition pour toutes les opérations imposables (articles 10 et 11, article 25, paragraphe 3, et article 25a, paragraphes 3 et 4).

(2) Le taux d’imposition est réduit à 7 % pour les opérations suivantes :

1. la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire des biens visés à l’annexe 2, à l’exception des biens mentionnés au numéro 49, sous f), et aux numéros 53 et 54 ;

[...] »

13

Le numéro 48 de l’annexe 2 de cette loi est libellé comme suit :

[Numéro d’ordre]

Désignation des marchandises

Tarif douanier (chapitre, position, sous-position)

48

Bois, à savoir :

a) Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

Sous-position 4401 10 00

b) Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

Sous-position 4401 30

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Le litige porte sur l’application du taux réduit de la TVA aux livraisons de bois déchiqueté.

15

La requérante au principal a commercialisé au cours de l’année 2015 du bois déchiqueté portant les appellations protégées « Flokets weiss » (bois déchiqueté dit « industriel ») et « Flokets natur » (bois déchiqueté dit « forestier ») et a assuré l’entretien d’installations de chauffage utilisant comme combustible du bois déchiqueté.

16

Le bois déchiqueté industriel provient de la découpe de grumes dont les chutes sont réduites en bois déchiqueté par des broyeurs hachoirs. Le bois déchiqueté forestier provient des houppiers et des taillis issus de l’entretien des forêts. Les résidus de bois sont broyés par une machine dans la forêt et ensuite séchés par la requérante au principal.

17

Au cours de l’exercice fiscal 2015, la requérante au principal a livré du bois déchiqueté forestier et industriel à la commune A et à la paroisse B. Elle a également livré au cours de cette période, dans le cadre d’une convention passée avec la commune C concernant le « suivi du fonctionnement d’une installation de chauffage au bois déchiqueté incluant l’entretien et le nettoyage », du bois déchiqueté en tant que combustible.

18

Dans la déclaration provisoire de TVA relative à l’exercice 2015, la requérante au principal a appliqué aux prestations susmentionnées le taux normal (19 %), conformément à l’avis de l’administration fiscale exprimé lors d’un contrôle fiscal antérieur.

19

La requérante au principal a contesté ce taux devant le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne), qui a partiellement accueilli le recours. Cette juridiction a jugé que les livraisons de bois déchiqueté à la commune A et à la paroisse B devaient être soumises au taux réduit, mais que le bouquet de prestations fourni à la commune C devait quant à lui être taxé au taux normal, puisqu’il constituait une prestation globale unique.

20

Tant la requérante au principal que l’administration fiscale ont formé un pourvoi en révision contre le jugement du Finanzgericht (tribunal des finances) devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne).

21

Cette juridiction s’interroge, en premier lieu, sur la notion de « bois de chauffage », figurant à l’article 122 de la directive TVA, en particulier sur le point de savoir si cette notion inclut le bois...

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