Interseroh Dienstleistungs GmbH contra SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:398 |
Docket Number | C-654/18 |
Date | 28 May 2020 |
Celex Number | 62018CJ0654 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
28 mai 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Procédure de notification et de consentement écrits préalables – Exigences générales en matière d’information – Annexe III A – Mélange de papier, de carton et de produits de papier – Rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle – Matières perturbatrices – Contamination d’un mélange par d’autres matières – Valorisation de manière écologiquement rationnelle »
Dans l’affaire C‑654/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (tribunal administratif de Stuttgart, Allemagne), par décision du 10 octobre 2018, parvenue à la Cour le 18 octobre 2018, dans la procédure
Interseroh Dienstleistungs GmbH
contre
SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Interseroh Dienstleistungs GmbH, par Mes A. Oexle et T. Lammers, Rechtsanwälte, |
– |
pour SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, par Mes H. S. Wirsing et E. Beathalter, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek et A. C. Becker, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2002 de la Commission, du 10 novembre 2015 (JO 2015, L 294 p. 1) (ci-après le « règlement no 1013/2006 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Interseroh Dienstleistungs GmbH (ci-après « Interseroh ») à SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH (agence pour les déchets spéciaux du Land de Bade-Wurtemberg, ci-après « SAA »), au sujet du refus de cette dernière de dispenser le transfert d’un mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier ainsi que d’autres matières de la procédure de notification prévue par le règlement no 1013/2006. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’article 1er de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « convention de Bâle »), intitulé « Champ d’application de la convention », dispose, à son paragraphe 1, sous a) : « Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des “déchets dangereux” aux fins de la présente convention :
[...]» |
4 |
La phrase introductive de l’annexe IX de ladite convention est libellée comme suit : « Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III. » |
5 |
La liste B3 de cette annexe vise les « Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques ». Cette liste B3 contient, notamment, la rubrique B3020 qui se lit comme suit : « B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux : Déchets et débris de papier ou de carton provenant :
|
Le droit de l’Union
6 |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), prévoyait : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment :
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Le règlement no 1013/2006
7 |
Les considérants 1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 33 et 39 du règlement no 1013/2006 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
8 |
L’article 2, points 3 et 8, de ce règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
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CROSS Zlín, a.s. v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
...conclusioni, non può di per sé costituire un motivo per riaprire la fase orale del procedimento (sentenze del 28 maggio 2020, Interseroh, C‑654/18, EU:C:2020:398, punto 33, e del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, punto 38 La CROSS Zlín non può quindi validam......