Interseroh Dienstleistungs GmbH contra SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:398
Docket NumberC-654/18
Date28 May 2020
Celex Number62018CJ0654
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0654

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Procédure de notification et de consentement écrits préalables – Exigences générales en matière d’information – Annexe III A – Mélange de papier, de carton et de produits de papier – Rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle – Matières perturbatrices – Contamination d’un mélange par d’autres matières – Valorisation de manière écologiquement rationnelle »

Dans l’affaire C‑654/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (tribunal administratif de Stuttgart, Allemagne), par décision du 10 octobre 2018, parvenue à la Cour le 18 octobre 2018, dans la procédure

Interseroh Dienstleistungs GmbH

contre

SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Interseroh Dienstleistungs GmbH, par Mes A. Oexle et T. Lammers, Rechtsanwälte,

pour SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, par Mes H. S. Wirsing et E. Beathalter, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek et A. C. Becker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2002 de la Commission, du 10 novembre 2015 (JO 2015, L 294 p. 1) (ci-après le « règlement no 1013/2006 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Interseroh Dienstleistungs GmbH (ci-après « Interseroh ») à SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH (agence pour les déchets spéciaux du Land de Bade-Wurtemberg, ci-après « SAA »), au sujet du refus de cette dernière de dispenser le transfert d’un mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier ainsi que d’autres matières de la procédure de notification prévue par le règlement no 1013/2006.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « convention de Bâle »), intitulé « Champ d’application de la convention », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des “déchets dangereux” aux fins de la présente convention :

a)

les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l’annexe III

[...]»

4

La phrase introductive de l’annexe IX de ladite convention est libellée comme suit :

« Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III. »

5

La liste B3 de cette annexe vise les « Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques ». Cette liste B3 contient, notamment, la rubrique B3020 qui se lit comme suit :

« B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux :

Déchets et débris de papier ou de carton provenant :

de papiers et de cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,

d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse,

de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),

autres, comprenant et non limités aux :

cartons contrecollés,

rebuts non triés ».

Le droit de l’Union

La directive 2006/12/CE

6

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), prévoyait :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment :

a)

sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;

b)

sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs ;

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

Le règlement no 1013/2006

7

Les considérants 1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 33 et 39 du règlement no 1013/2006 sont libellés comme suit :

« (1)

L’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement [...]

[...]

(3)

La décision [93/98] concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle [...], à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. [...]

[...]

(5)

Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107/final du Conseil de l’[Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)] concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (décision de l’OCDE) afin d’harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences, il y a lieu d’intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire.

[...]

(7)

Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de la Communauté.

(8)

Il importe également de garder à l’esprit l’exigence prévue à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, en vertu de laquelle les mouvements de déchets dangereux doivent être réduits au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.

[...]

(14)

Dans le cas des transferts [...] de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts. [...]

(15)

Dans le cas de transferts de déchets visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.

[...]

(33)

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive [2006/12] et à toute autre législation communautaire relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement. [...]

[...]

(39)

Lors de l’examen des mélanges de déchets à ajouter à l’annexe III A, il faudrait tenir compte, entre autres, des informations suivantes : les propriétés des déchets telles que leurs éventuelles caractéristiques de danger, leur potentiel de contamination et leur état physique ; les aspects relatifs à leur gestion tels que la capacité technologique de valoriser les déchets et les avantages pour l’environnement résultant de l’opération de valorisation, y compris l’éventualité que la gestion écologiquement rationnelle des déchets puisse être compromise. [...] »

8

L’article 2, points 3 et 8, de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

3)

“mélange de déchets”, un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux différents déchets lorsqu’il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d’au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé...

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  • CROSS Zlín, a.s. v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 18, 2024
    ...conclusioni, non può di per sé costituire un motivo per riaprire la fase orale del procedimento (sentenze del 28 maggio 2020, Interseroh, C‑654/18, EU:C:2020:398, punto 33, e del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, punto 38 La CROSS Zlín non può quindi validam......

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