SIA „Sātiņi-S” v Lauku atbalsta dienests.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:56 |
Docket Number | C-234/20 |
Date | 27 January 2022 |
Celex Number | 62020CJ0234 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 janvier 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Soutien au développement rural – Article 30, paragraphe 6, sous a) – Paiements au titre de Natura 2000 – Indemnisation de la perte de revenus dans les zones agricoles et forestières – Tourbières – Interdiction de procéder à des plantations de canneberges – Absence d’indemnisation compensatoire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété »
Dans l’affaire C‑234/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 3 juin 2020, parvenue à la Cour le 4 juin 2020, dans la procédure
« Sātiņi-S » SIA,
en présence de :
Lauku atbalsta dienests,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer (rapporteur), F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2021,
considérant les observations présentées :
– |
pour « Sātiņi-S » SIA, par M. A. Grigorjevs, |
– |
pour le gouvernement letton, initialement par Mmes K. Pommere, V. Soņeca et V. Kalniņa ainsi que par M. E. Bārdiņš, puis par Mme K. Pommere et M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents, |
– |
pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, J. Quaney et M. Lane ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Kingston, SC, et de Mme G. Gilmore, BL, |
– |
pour la Commission européenne, initialement par MM. C. Hermes, M. Kaduczak et I. Naglis, puis par MM. C. Hermes et M. Kaduczak, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 1, et paragraphe 6, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Sātiņi‑S » SIA au Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural, Lettonie) au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à Sātiņi-S des paiements compensatoires au titre de Natura 2000 du fait de l’interdiction de procéder à des plantations de canneberges sur des tourbières relevant du réseau Natura 2000. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « habitats »
3 |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), prévoit : « Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. » |
4 |
L’article 6, paragraphe 2, de cette directive dispose : « Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. » |
Le règlement no 1305/2013
5 |
Les considérants 9 et 24 du règlement no 1305/2013 énoncent :
[...]
|
6 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. [...] En outre, on entend par : [...]
[...]
[...]
2. Un État membre ou une région peut choisir d’appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d’inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural. » |
7 |
L’article 6 dudit règlement, intitulé « Programmes de développement rural », dispose, à son paragraphe 1 : « Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. » |
8 |
Aux termes de l’article 10 du même règlement, intitulé « Approbation des programmes de développement rural » : « 1. Les États membres soumettent à la Commission [européenne], pour chaque programme de développement rural, une proposition contenant les informations visées à l’article 8. 2. Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. » |
9 |
L’article 30 du même règlement, intitulé « Paiements au titre de Natura 2000 et de la [directive 2000/60] », prévoit : « 1. L’aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d’indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la [directive “habitats”], de la [directive 2009/147] et de la [directive 2000/60]. Lors du calcul de l’aide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d’exclure le double financement des pratiques visées à l’article 43 du [règlement no 1307/2013]. [...] 6. Les zones suivantes sont éligibles à des paiements :
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„Piltenes meži” SIA contra Lauku atbalsta dienests.
...situate in zone Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43 e 2009/147 (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑234/20, EU:C:2022:56, punti 27, 33, 35 e 47 Ne consegue che, per una zona non facente parte della rete Natura 2000, come la zona di cui trattasi nel p......
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...arrêt du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a., 72/83, EU:C:1984:256, points 34 et 35). 37 Voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2022, Sātiņi-S (C‑234/20, ci-après l’« arrêt Sātiņi-S », EU:C:2022:56, points 56 à 59 et jurisprudence citée). 38 Voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, TP (Monte......
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