SIA „Sātiņi-S” v Lauku atbalsta dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:56
Docket NumberC-234/20
Date27 January 2022
Celex Number62020CJ0234
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0234

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 janvier 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Soutien au développement rural – Article 30, paragraphe 6, sous a) – Paiements au titre de Natura 2000 – Indemnisation de la perte de revenus dans les zones agricoles et forestières – Tourbières – Interdiction de procéder à des plantations de canneberges – Absence d’indemnisation compensatoire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété »

Dans l’affaire C‑234/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 3 juin 2020, parvenue à la Cour le 4 juin 2020, dans la procédure

« Sātiņi-S » SIA,

en présence de :

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer (rapporteur), F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2021,

considérant les observations présentées :

pour « Sātiņi-S » SIA, par M. A. Grigorjevs,

pour le gouvernement letton, initialement par Mmes K. Pommere, V. Soņeca et V. Kalniņa ainsi que par M. E. Bārdiņš, puis par Mme K. Pommere et M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, J. Quaney et M. Lane ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Kingston, SC, et de Mme G. Gilmore, BL,

pour la Commission européenne, initialement par MM. C. Hermes, M. Kaduczak et I. Naglis, puis par MM. C. Hermes et M. Kaduczak, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 1, et paragraphe 6, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Sātiņi‑S » SIA au Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural, Lettonie) au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à Sātiņi-S des paiements compensatoires au titre de Natura 2000 du fait de l’interdiction de procéder à des plantations de canneberges sur des tourbières relevant du réseau Natura 2000.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « habitats »

3

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), prévoit :

« Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. »

4

L’article 6, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. »

Le règlement no 1305/2013

5

Les considérants 9 et 24 du règlement no 1305/2013 énoncent :

« (9)

Les programmes de développement rural devraient recenser les besoins de la zone couverte et décrire une stratégie cohérente pour y répondre, à la lumière des priorités de l’Union [européenne] pour le développement rural. Cette stratégie devrait reposer sur la fixation d’objectifs. Il convient d’établir les liens entre les besoins recensés, les objectifs définis et le choix des mesures retenues pour les atteindre. Il convient que les programmes de développement rural contiennent également toutes les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec les exigences du présent règlement.

[...]

(24)

Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux gestionnaires de forêts un soutien afin qu’ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la [directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7)] et de la [directive “habitats”] et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même d’accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1)]. L’aide devrait être liée à des exigences spécifiques décrites dans le programme de développement rural, qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608)]. De plus, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs programmes de développement rural. »

6

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. [...]

En outre, on entend par :

[...]

c)

“mesure”, un ensemble d’opérations contribuant à la mise en œuvre d’une ou plusieurs des priorités de l’Union pour le développement rural ;

[...]

f)

“surface agricole”, l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu’ils sont définis à l’article 4 du [règlement no 1307/2013] ;

[...]

r)

“forêt”, une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2 ;

2. Un État membre ou une région peut choisir d’appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d’inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural. »

7

L’article 6 dudit règlement, intitulé « Programmes de développement rural », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. »

8

Aux termes de l’article 10 du même règlement, intitulé « Approbation des programmes de développement rural » :

« 1. Les États membres soumettent à la Commission [européenne], pour chaque programme de développement rural, une proposition contenant les informations visées à l’article 8.

2. Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. »

9

L’article 30 du même règlement, intitulé « Paiements au titre de Natura 2000 et de la [directive 2000/60] », prévoit :

« 1. L’aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d’indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la [directive “habitats”], de la [directive 2009/147] et de la [directive 2000/60].

Lors du calcul de l’aide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d’exclure le double financement des pratiques visées à l’article 43 du [règlement no 1307/2013].

[...]

6. Les zones suivantes sont éligibles à des paiements :

a)

les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées...

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