Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) contre Ministre des Solidarités et de la Santé.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:1028 |
Date | 22 December 2022 |
Docket Number | C-20/22 |
Celex Number | 62022CJ0020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
22 décembre 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 89/105/CEE – Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie – Article 4 – Blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments – Mesure nationale concernant uniquement certains médicaments pris individuellement – Fixation d’un prix maximal de vente de certains médicaments aux établissements de santé »
Dans l’affaire C‑20/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 30 décembre 2021, parvenue à la Cour le 10 janvier 2022, dans la procédure
Syndicat Les Entreprises du médicament (LEEM)
contre
Ministre des Solidarités et de la Santé,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le syndicat Les Entreprises du médicament (LEEM), par Me E. Nigri, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par MM. G. Bain et J.‑L. Carré, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. A. Sipos et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO 1989, L 40, p. 8). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le syndicat Les Entreprises du médicament (LEEM) au ministre des Solidarités et de la Santé (France) au sujet de la validité du décret no 2020‑1437, du 24 novembre 2020, relatif aux modalités de fixation du prix maximal de vente aux établissements de santé d’un produit de santé (JORF du 25 novembre 2020, texte no 29, ci-après le « décret litigieux »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les cinquième et sixième considérants de la directive 89/105 énoncent :
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive se lit comme suit : « Les États membres veillent à ce que toute mesure nationale, qu’elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative, en vue de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par leurs systèmes nationaux d’assurance-maladie, soit conforme aux exigences de la présente directive. » |
5 |
L’article 2, point 1, de ladite directive dispose : « Les dispositions suivantes sont applicables lorsque la commercialisation d’un médicament n’est autorisée qu’après que les autorités compétentes de l’État membre intéressé ont approuvé le prix du produit :
|
6 |
L’article 3, point 1, de la même directive précise : « Sans préjudice de l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une augmentation du prix d’un médicament n’est autorisée qu’après l’obtention d’une autorisation préalable des autorités compétentes :
|
7 |
L’article 4 de la directive 89/105 prévoit : « 1. En cas de blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, imposé par les autorités compétentes d’un État membre, cet État membre vérifie, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage inchangé. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle commence cet examen, les autorités compétentes annoncent quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées, si tant est qu’il y en a. 2. Dans des cas exceptionnels, le titulaire d’une autorisation de commercialisation d’un médicament peut, pour des raisons particulières, demander à bénéficier d’une dérogation au blocage de prix. [...] [...] » |
8 |
L’article 6 de cette directive est libellé comme suit : « Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu’un médicament n’est couvert par le système national d’assurance-maladie qu’après que les autorités compétentes ont décidé d’inclure le médicament en question dans une liste positive de médicaments couverts par le système national d’assurance-maladie.
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Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 30 de marzo de 2023.
...diversa da quella derivante dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 4 Sentenza del 22 dicembre 2022, Les Entreprises du Médicament (C‑20/22, EU:C:2022:1028, punto 18 e giurisprudenza ivi 5 È necessario osservare che la nozione di «licenziamento collettivo» non è limitata alla risoluzione d......
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Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 14 de septiembre de 2023.
...e, più specificamente, gli argomenti contenuti a pagina 155 di tale parere. 17 Sentenza del 22 dicembre 2022, Les Entreprises du Médicament (C‑20/22, EU:C:2022:1028, punto 18 e giurisprudenza ivi 18 Sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione med......
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