Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 14 de septiembre de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:679
Date14 September 2023
Celex Number62022CC0075
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 14 septembre 2023 (1)

Affaire C75/22

Commission européenne

contre

République tchèque

« Manquement d’État – Directives 2005/36/CE et 2013/55/UE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Stage d’adaptation – Épreuve d’aptitude – Détermination du statut du stagiaire migrant et du demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude – Article 6, sous b) – Prestataires de services – Dispense de l’obligation d’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public dans l’État membre d’accueil – Article 45, paragraphe 2 – Pharmaciens – Exercice autonome d’activités – Expérience professionnelle complémentaire »






I. Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission européenne a introduit un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre la République tchèque au motif que celle-ci n’a pas transposé correctement plusieurs dispositions de la directive 2005/36/CE (2), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE (3) (ci-après la « directive 2005/36 »).

2. La Commission formule huit griefs. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième griefs.

3. Par le premier grief, la Commission soutient que la République tchèque n’a pas transposé correctement l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36 en ce que celui-ci fait obligation aux autorités compétentes de l’État membre de déterminer le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou souhaitant se préparer à une épreuve d’aptitude.

4. Par le deuxième grief, la Commission reproche à la République tchèque de ne pas avoir transposé l’article 6, sous b), de la directive 2005/36, s’agissant, d’une part, de la dispense pour les prestataires de services établis dans un autre État membre de l’obligation d’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public dans l’État membre d’accueil et, d’autre part, de l’obligation d’information de cet organisme par les prestataires de services.

5. Le quatrième grief est tiré de la non-transposition des dispositions de l’article 21, paragraphe 6, et de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2005/36 relatives au titre professionnel d’infirmier responsable de soins généraux.

6. Par le cinquième grief, la Commission soutient que la République tchèque n’a pas garanti aux titulaires d’une formation professionnelle en pharmacie l’accès aux activités visées à l’article 45, paragraphe 2, sous c), en partie e), et f), de la directive 2005/36.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

7. Sont pertinents pour la présente affaire les articles 3, 6, 21, 31, 44 et 45 de la directive 2005/36.

B. Le droit tchèque

1. La loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

8. L’article 13 du zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (loi nº 18/2004 Rec. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et d’autres aptitudes des ressortissants des États membres de l’Union européenne ainsi que de certains ressortissants d’autres États et portant modification de certaines lois, ci-après la « loi nº 18/2004 ») dispose :

« (1) Par “période d’adaptation”, on entend la période d’exercice d’activités réglementées en République tchèque par un demandeur sous la supervision d’une personne physique professionnellement qualifiée dans le but de compléter les connaissances des domaines théoriques et pratiques qui font partie du contenu de l’enseignement et de la formation conduisant à la délivrance d’un certificat de formation requis en République tchèque et dont la connaissance est nécessaire à l’exercice des activités réglementées. Le stage d’adaptation peut également inclure des études ou une formation complémentaire visant à compléter des qualifications professionnelles.

(2) L’autorité de reconnaissance établit une liste des domaines dont les connaissances sont nécessaires à l’exercice d’une activité réglementée et qui, selon le document soumis, ne font pas partie des qualifications professionnelles du demandeur. Ces domaines peuvent comprendre à la fois les connaissances théoriques et les compétences pratiques requises pour l’exercice de l’activité réglementée.

(3) L’autorité de reconnaissance détermine dans la décision visée à l’article 24 les conditions d’exécution de la période d’adaptation, à savoir :

a) la durée de la période d’adaptation ;

b) les domaines visés au paragraphe 2 dont le demandeur est tenu de compléter la connaissance au cours de la période d’adaptation,

c) la méthode d’évaluation de la période d’adaptation.

(4) La durée du stage d’adaptation ne peut excéder trois ans. Si le demandeur a l’intention d’exercer une activité réglementée en République tchèque, si la preuve de la qualification de premier niveau est requise pour son exécution, la durée de la période d’adaptation ne doit pas dépasser deux ans.

(5) Sur la base de la déclaration de la personne professionnellement qualifiée visée au paragraphe 1, l’autorité responsable de la reconnaissance évalue si l’objectif du stage d’adaptation a été atteint après l’expiration de la période déterminée conformément au paragraphe 3, sous a) ou si le demandeur le demande après la moitié de cette période et par la suite tous les six mois. L’objectif du stage d’adaptation est atteint si le demandeur démontre sa connaissance des domaines visés au paragraphe 3, sous b). Dans ce cas, l’autorité de reconnaissance reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur. »

9. L’article 14 de cette loi prévoit :

« (1) Une épreuve d’aptitude est un examen des connaissances, aptitudes et aptitudes professionnelles du demandeur visant à évaluer son aptitude à exercer une activité réglementée en République tchèque. L’épreuve d’aptitude se déroule devant une autorité de reconnaissance, une autre autorité administrative, dans une université ou un autre établissement d’enseignement de l’objectif visé concerné (ci-après dénommé “établissement d’examen”).

(2) L’autorité de reconnaissance établit une liste des domaines dont les connaissances sont nécessaires à l’exercice d’une activité réglementée et qui, selon le document soumis, ne font pas partie des qualifications professionnelles du demandeur. Ces domaines peuvent comprendre à la fois les connaissances théoriques et les compétences pratiques requises pour l’exercice de l’activité réglementée.

(3) L’autorité de reconnaissance détermine dans la décision visée à l’article 24 les conditions d’exécution de l’épreuve d’aptitude, à savoir :

a) les domaines visés au paragraphe 2 qui feront l’objet d’une épreuve d’aptitude, et

b) la procédure et la méthode d’évaluation de l’épreuve d’aptitude.

(4) L’autorité responsable de la reconnaissance veille à ce que le demandeur ait la possibilité de se présenter à l’épreuve d’aptitude dans les six mois suivant la décision visée au paragraphe 3.

(5) L’épreuve d’aptitude se compose généralement d’une partie écrite et d’une partie orale. L’épreuve d’aptitude est généralement passée en langue tchèque et son contenu tient compte du fait que le demandeur est une personne qualifiée pour exercer la profession dans [l’État membre d’origine]. Les frais liés à l’épreuve d’aptitude sont à la charge du candidat et ne doivent pas dépasser 6 500 [couronnes tchèques] (CZK) [(4)].

(6) L’établissement d’examen évalue si le candidat a réussi ou échoué à l’épreuve d’aptitude. Le candidat a réussi l’épreuve s’il démontre qu’il connaît les domaines visés au paragraphe 3, sous a). Dans ce cas, l’autorité de reconnaissance reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur. »

10. L’article 15 de ladite loi énonce :

« Un règlement d’application ou un règlement professionnel peut stipuler, pour des activités réglementées individuelles ou un groupe d’activités réglementées, compte tenu de leurs particularités, la méthode de détermination de la durée du stage d’adaptation et les conditions d’exécution et d’évaluation du stage d’adaptation et de l’épreuve d’aptitude, y compris la forme, le contenu et la portée de l’épreuve d’aptitude. »

11. Aux termes de l’article 36a de cette même loi :

« (1) Le demandeur qui est ressortissant d’un État membre [...] et qui exerce conformément à la législation de l’État membre d’origine l’activité en question, qui est une activité réglementée en République tchèque, est également autorisé à exercer cette activité à titre temporaire ou occasionnel sur le territoire de la République tchèque sans avoir à respecter l’obligation d’inscription, d’enregistrement, d’autorisation ni d’adhésion à un organisme professionnel conformément à la réglementation spécifique et sans avoir à demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles [...]

(2) Si l’activité en question n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, le demandeur doit prouver qu’il a exercé l’activité en question dans un ou plusieurs États membres pendant au moins un an au cours des dix années précédentes ou justifier d’une formation réglementée qui le prépare à l’activité en question dans l’État membre d’origine […].

(3) Si un document sur l’assurance responsabilité civile pour les dommages causés dans l’exercice d’une activité réglementée est requis pour l’exercice d’une activité réglementée en République tchèque, le demandeur est tenu de prouver qu’il est assuré dans la mesure et dans les conditions requises par une réglementation légale spéciale.

(4) Le demandeur a l’obligation, avant de commencer à exercer l’activité réglementée sur le territoire de la République tchèque, d’en informer par écrit l’autorité de reconnaissance. L’information contient :

a) le(s) nom(s) et prénom(s) du demandeur, sa date de naissance et sa citoyenneté,

b) le nom de...

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