Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:466
Docket NumberC-359/20
Date29 June 2021
Celex Number62020CO0359
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 juin 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Coûts non éligibles – Décision de recouvrement – Recours du bénéficiaire devant le Tribunal de l’Union européenne sur le fondement de l’article 272 TFUE – Dénaturation des faits – Délai raisonnable – Principe de bonne foi – Confiance légitime – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑359/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 2020,

Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Mes K. Damis et M. Angelopoulos, dikigoroi,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme E. A. Stamate, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ci-après « Talanton ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2020, Talanton/Commission (T‑195/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:194), par lequel celui-ci, en premier lieu, a rejeté sa demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de la convention de subvention nº 215952 concernant l’exécution du projet intitulé « Un système multiparamétrique sophistiqué pour l’évaluation et la surveillance efficaces en continu de l’état moteur dans la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives » (ci-après la « convention de subvention Perform »), conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), institué par la décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »), étaient éligibles et, d’autre part, que la demande de remboursement des sommes de 481 835,56 et de 29 694,10 euros, présentée par la Commission européenne au titre de cette convention de subvention, méconnaissait les obligations contractuelles de celle-ci et, en second lieu, a fait droit à la demande reconventionnelle de cette institution tendant à obtenir sa condamnation à rembourser à celle-ci, au titre des coûts non éligibles et d’une indemnité forfaitaire, ces sommes, majorées d’intérêts de retard.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3 Talanton est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.

4 Dans le cadre du septième programme-cadre, la Commission a conclu, les 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008, avec des consortiums comprenant Talanton, respectivement, la convention de subvention nº 216088 concernant l’exécution d’un projet relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la « convention de subvention Pocemon »), et la convention de subvention Perform.

5 L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Perform stipule que cette convention est régie par ses clauses, par les « actes de [l’Union] concernant le [septième] programme-cadre », par le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), par le règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), et par d’« autres dispositions du droit de [l’Union] » ainsi que, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article 9, troisième alinéa, de cette convention désigne le juge de l’Union comme étant exclusivement compétent pour trancher tout litige entre l’Union européenne et un bénéficiaire de ladite convention.

6 En vertu du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales de la convention de subvention Perform, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets concernés, faire effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

7 Le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales de la convention de subvention Perform stipule qu’un rapport d’audit provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier ainsi effectué. Ce rapport d’audit provisoire est adressé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, lequel peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui‑ci. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations qui auraient été formulées ou des documents qui lui auraient été communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport d’audit final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration dudit délai.

8 Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales de la convention de subvention Perform prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des sommes qu’elle a versées au bénéficiaire concerné et l’imposition de toutes sanctions applicables. Le point II.24, paragraphe 1, de ces conditions générales prévoit, en substance, que ce bénéficiaire est tenu de verser à la Commission une indemnité forfaitaire s’il est établi que les coûts déclarés sont injustifiés.

9 Les 27 avril et 12 juin 2009, la Commission a conclu avec KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, cabinet d’audit établi en Allemagne (ci‑après « KPMG Allemagne »), un contrat-cadre de fourniture de prestations d’audit financier en ce qui concerne les coûts et dépenses mentionnés par les participants au septième programme-cadre puis, les 29 juin et 4 juillet 2011, un contrat d’application spécial de ce contrat‑cadre.

10 Par lettre du 7 juillet 2011, la Commission a informé Talanton qu’elle avait décidé de faire effectuer un audit conformément au point II.22 des conditions générales de la convention de subvention Perform et que cet audit serait effectué par «...

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