UL and SA Royal Antwerp Football Club v Union royale belge des sociétés de football association ASBL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1010
Date21 December 2023
Docket NumberC-680/21
Celex Number62021CJ0680
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2023 (*)

Table des matières


I. Le cadre juridique

A. Les statuts de l’UEFA

B. La réglementation de l’UEFA et de l’URBSFA relative aux « joueurs formés localement »

1. La réglementation de l’UEFA

2. La réglementation de l’URBSFA

II. Les faits au principal et les questions préjudicielles

III. Sur la recevabilité

A. Sur les conditions procédurales d’adoption de la décision de renvoi

B. Sur le contenu de la décision de renvoi

C. Sur la réalité du litige et la pertinence des questions posées à la Cour

D. Sur la dimension transfrontalière du litige au principal

IV. Sur les questions préjudicielles

A. Observations liminaires

1. Sur l’objet de l’affaire au principal

2. Sur l’applicabilité du droit de l’Union au sport et à l’activité des associations sportives

3. Sur l’article 165 TFUE

B. Sur les questions préjudicielles en tant qu’elles portent sur l’article 101 TFUE

1. Sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

a) Sur l’existence d’une « décision d’association d’entreprises »

b) Sur l’affectation du commerce entre États membres

c) Sur la notion de comportement ayant pour « objet » ou pour « effet » de porter atteinte à la concurrence et sur la caractérisation de l’existence d’un tel comportement

1) Sur la caractérisation de l’existence d’un comportement ayant pour « objet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence

2) Sur la caractérisation de l’existence d’un comportement ayant pour « effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence

3) Sur la qualification, en tant que décision d’association d’entreprises ayant pour « objet » ou pour « effet » de restreindre la concurrence, des règles imposant aux clubs d’avoir un quota minimum de joueurs dits « formés localement » dans leurs équipes

d) Sur la possibilité de considérer certains comportements spécifiques comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

2. Sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 3, TFUE

C. Sur les questions préjudicielles en tant qu’elles portent sur l’article 45 TFUE

1. Sur l’existence d’une discrimination indirecte ou d’une entrave à la liberté de circulation des travailleurs

2. Sur l’existence d’une éventuelle justification

V. Sur les dépens


« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Marché intérieur – Réglementation instituée par des associations sportives internationale et nationale – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Règles imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs dits “formés localement” – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision d’association d’entreprises portant atteinte à la concurrence – Notions d’“objet” et d’“effet” anticoncurrentiels – Exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Conditions – Article 45 TFUE – Discrimination indirecte en fonction de la nationalité – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Conditions – Charge de la preuve »

Dans l’affaire C‑680/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 15 octobre 2021, parvenue à la Cour le 11 novembre 2021, dans la procédure

UL,

SA Royal Antwerp Football Club

contre

Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA),

en présence de :

Union des associations européennes de football (UEFA),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme K. Jürimäe, M. C. Lycourgos et Mme O. Spineanu‑Matei, présidents de chambre, M. M. Safjan, Mme L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, J. Passer (rapporteur), Mme M. L. Arastey Sahún et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2022,

considérant les observations présentées :

– pour UL, par Mes J.-L. Dupont, S. Engelen, M. Hissel et F. Stockart, avocats,

– pour la SA Royal Antwerp Football Club, par Mes J.‑L. Dupont, M. Hissel et F. Stockart, avocats,

– pour l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA), par Mes N. Cariat, E. Matthys et A. Stévenart, avocats,

– pour l’Union des associations européennes de football (UEFA), par Mes B. Keane, D. Slater et D. Waelbroeck, avocats,

– pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin, J.‑C. Halleux, Mmes C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mme A. Kramarczyk–Szaładzińska et M. M. Wiącek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par Mme P. Barros da Costa, M. R. Capaz Coelho et Mme C. Chambel Alves, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi, E. Gane, L. Liţu et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. S. Baches Opi, B.‑R. Killmann, D. Martin et G. Meessen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 et 101 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UL et la SA Royal Antwerp Football Club (ci-après le « Royal Antwerp ») à l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) au sujet d’une demande en annulation d’une sentence arbitrale rejetant comme partiellement irrecevable et partiellement non fondée une action en nullité et en indemnisation intentée par UL et le Royal Antwerp contre l’Union des associations européennes de football (UEFA) et l’URBSFA.

I. Le cadre juridique

A. Les statuts de l’UEFA

3 L’UEFA est une association de droit privé établie en Suisse. Selon l’article 2 de ses statuts, dans leur version adoptée au cours de l’année 2021 (ci-après les « statuts de l’UEFA »), elle a pour buts, notamment, « de traiter toutes les questions qui concernent le football européen », « de surveiller et contrôler le développement du football en Europe sous toutes ses formes » ainsi que « de préparer et d’organiser des compétitions internationales et des tournois internationaux de football sous toutes ses formes au niveau européen ».

4 Conformément à l’article 5 des statuts de l’UEFA, toute association qui est établie dans un pays européen reconnu comme État indépendant par la majorité des membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) et qui est responsable de l’organisation du football dans ce pays peut devenir membre de l’UEFA. En vertu de l’article 7 bis de ces statuts, une telle qualité implique l’obligation, pour les associations concernées, de respecter, notamment, les statuts, les règlements et les décisions de l’UEFA ainsi que de les faire observer, dans le pays dont elles relèvent, par les ligues professionnelles qui leur sont subordonnées ainsi que par les clubs et les joueurs. En pratique, plus de 50 associations nationales de football sont actuellement membres de l’UEFA.

5 Aux termes des articles 11 et 12 desdits statuts, les organes de l’UEFA comprennent notamment un « organe suprême » dénommé « Congrès » et un « Comité exécutif ».

B. La réglementation de l’UEFA et de l’URBSFA relative aux « joueurs formés localement »

1. La réglementation de l’UEFA

6 Le 2 février 2005, le Comité exécutif de l’UEFA a adopté des règles prévoyant que les clubs de football professionnel qui participent aux compétitions internationales de football interclubs organisées par l’UEFA doivent inscrire sur la feuille de match un nombre maximum de 25 joueurs, qui doit lui-même inclure un nombre minimum de joueurs qualifiés de « joueurs formés localement » et définis comme étant des joueurs qui, indépendamment de leur nationalité, ont été formés pendant au moins trois ans, entre 15 et 21 ans, par leur club ou par un autre club affilié à la même association nationale de football (ci-après les « règles relatives aux “joueurs formés localement” »).

7 Le 21 avril 2005, les règles relatives aux « joueurs formés localement » ont été approuvées par le Congrès de l’UEFA lors d’une réunion rassemblant l’ensemble des associations nationales de football membres de celle-ci, qui s’est tenue à Tallinn (Estonie) (ci-après le « congrès de Tallinn »).

8 Depuis la saison 2007/2008, ces règles prévoient que les clubs de football professionnel qui participent à une compétition internationale de football interclubs organisée par l’UEFA doivent inscrire sur la feuille de match un nombre minimum de 8 « joueurs formés localement », au sein d’une liste comprenant un nombre maximum de 25 joueurs. Sur ces 8 joueurs, au moins 4 doivent avoir été formés par le club qui les inscrit.

2. La réglementation de l’URBSFA

9 L’URBSFA est une association qui a son siège en Belgique. Elle a pour objet d’assurer l’organisation et la promotion du football dans cet État membre. À ce titre, elle est membre tant de l’UEFA que de la Fédération internationale de football association (FIFA).

10 Au cours de l’année 2011, l’URBSFA a introduit dans son règlement fédéral des règles relatives aux « joueurs formés localement ».

11 Dans leur version applicable pendant la procédure arbitrale qui a précédé la procédure au principal, ces règles étaient rédigées comme suit :

« Article P335.11 – Divisions football professionnel 1A et 1B : envoi de la liste “Squad size limit”

1. Listes à envoyer

11. Tous les clubs du football professionnel 1A et 1B doivent envoyer les listes suivantes [...] et les tenir en état :

– une liste maximale de 25...

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