United Parcel Service, Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1027
Date21 December 2023
Docket NumberC-297/22
Celex Number62022CJ0297
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Recours en indemnité – Opérations de concentration d’entreprises – Décision de la Commission européenne déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE – Annulation de la décision pour vice de procédure – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Lien de causalité »

Dans l’affaire C‑297/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mai 2022,

United Parcel Service Inc., établie à Atlanta, Georgie (États-Unis), représentée par Me F. Hoseinian, advokat, Mes W. Knibbeler, A. Pliego Selie, F. Roscam Abbing, T. van Helfteren, advocaten, et M. A. Ryan, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. P. Berghe, M. Farley et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur), M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, United Parcel Service Inc. (ci-après « UPS ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission (T‑834/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:84), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 7 du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), intitulé « Suspension de la concentration », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une concentration de dimension communautaire telle que définie à l’article 1er ou qui doit être examinée par la Commission [européenne] en vertu de l’article 4, paragraphe 5, ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomption établie à l’article 10, paragraphe 6. »

3 L’article 10 de ce règlement, intitulé « Délais d’engagement de la procédure et des décisions », prévoit, à son paragraphe 5 :

« Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en partie une décision de la Commission qui fait l’objet d’un délai fixé par le présent article, cette dernière réexamine la concentration en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

La concentration est réexaminée à la lumière des conditions prévalant alors sur le marché.

Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète à cause de changements des conditions du marché ou des faits présentés dans la notification. Lorsqu’il n’y a pas de changement, les parties le certifient sans délai.

Les délais fixés au paragraphe 1 commencent à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception des renseignements complets dans une nouvelle notification, une notification complétée ou une certification au sens du troisième alinéa.

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 7. »

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 13 de l’arrêt attaqué, sont les suivants :

« 1 Dans l’Espace économique européen (EEE), la requérante, [UPS] et TNT Express NV (ci-après “TNT”) sont deux sociétés présentes sur les marchés des services internationaux de distribution expresse de petits colis.

2 Le 26 juin 2012, la Commission européenne a publié un avis de notification préalable d’une concentration (affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (JO 2012, C 186, p. 9) [...]

3 Le 11 janvier 2013, la Commission a informé UPS qu’elle entendait interdire l’opération de concentration projetée entre elle et TNT.

4 Le 14 janvier 2013, UPS a publié cette information au moyen d’un communiqué de presse.

5 [...]

6 Le 30 janvier 2013, la Commission a adopté la [décision litigieuse]. La Commission a estimé que l’opération de concentration entre UPS et TNT constituerait une entrave significative à une concurrence effective sur les marchés des services en cause dans quinze États membres, à savoir en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède.

7 Par communiqué de presse du même jour, UPS a annoncé qu’elle renonçait à l’opération de concentration projetée.

8 Le 5 avril 2013, UPS a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision litigieuse, enregistré sous le numéro T‑194/13, et d’une demande de procédure accélérée, laquelle a été rejetée par le Tribunal.

9 Le 7 avril 2015, FedEx Corp. a annoncé une offre d’achat de TNT.

10 Le 4 juillet 2015, la Commission a publié un avis de notification préalable d’une concentration (affaire M.7630 – FedEx/TNT Express) (JO 2015, C 220, p. 15), concernant l’opération par laquelle FedEx devait acquérir TNT.

11 Le 8 janvier 2016, la Commission a adopté la décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.7630 – FedEx/TNT Express), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 450, p. 12), portant sur l’opération entre FedEx et TNT.

12 Par l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144), le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

13 Le 16 mai 2017, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144), que la Cour a rejeté par l’arrêt du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23). »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2017, UPS a introduit un recours tendant, premièrement, à la réparation du préjudice, à hauteur de 1,742 milliard d’euros, qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité de la décision litigieuse et, deuxièmement, à l’octroi d’une compensation pour les impôts qui seront perçus sur l’indemnité accordée.

6 Selon la requête, le prétendu dommage de 1,742 milliard d’euros se décomposait comme suit :

– 131 millions d’euros, correspondant au montant net de la perte subie par UPS du fait de l’indemnité de rupture inversée (200 millions d’euros bruts) versée à TNT en application de l’accord de fusion pour non-exécution de l’opération ;

– plus 1,638 milliard d’euros, reflétant la valeur nette après impôts des synergies de coûts perdues à la suite de l’interdiction de l’opération ;

– plus 2,4 millions d’euros, correspondant aux frais de justice supportés par UPS (3,7 millions d’euros bruts) pour l’intervention dans l’opération FedEx/TNT ;

– moins 29 millions d’euros de frais d’opération évités (44,2 millions d’euros bruts).

7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours d’UPS.

8 En premier lieu, en ce qui concerne les illégalités résultant de la violation des droits procéduraux, le Tribunal a, premièrement, jugé, aux points 94 et 123 de l’arrêt attaqué, que la violation des droits de la défense d’UPS du fait de l’absence de communication par la Commission de la version finale du modèle économétrique avait déjà été définitivement établie par l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144, points 221 et 222), qui avait acquis force de chose jugée à la suite du rejet du pourvoi de la Commission par l’arrêt du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23). Selon le Tribunal, cette méconnaissance des droits de la défense d’UPS constitue, de la part de la Commission, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

9 Deuxièmement, au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme étant non fondée l’argumentation d’UPS selon laquelle la Commission aurait également enfreint les droits procéduraux d’UPS dans le cadre de son analyse des gains d’efficacité au motif qu’elle n’aurait pas communiqué les critères d’évaluation de ces gains.

10 Troisièmement, s’agissant de la violation alléguée des droits procéduraux tirée de l’absence de communication de certains documents confidentiels de FedEx, le Tribunal a considéré, aux points 172 et 182 de l’arrêt attaqué, que celle-ci n’était pas établie.

11 En deuxième lieu, en ce qui concerne les illégalités alléguées résultant des prétendues erreurs relatives à l’appréciation au fond de l’opération de concentration, le Tribunal a relevé, premièrement, au point 228 de l’arrêt attaqué, après avoir mis en balance les intérêts en présence, que les irrégularités alléguées par UPS à l’égard du modèle économétrique de la Commission n’étaient pas suffisamment caractérisées pour pouvoir engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

12 Deuxièmement, au point 289 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu’UPS n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’erreurs dans l’appréciation du caractère vérifiable des gains d’efficacité allégués qui...

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