European Commission v United Parcel Service, Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:23
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-265/17
Date16 January 2019
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62017CJ0265
62017CJ0265

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Contrôle des opérations de concentration d’entreprises – Acquisition de TNT Express par UPS – Décision de la Commission déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE – Modèle économétrique élaboré par la Commission – Non-communication des modifications apportées au modèle économétrique – Violation des droits de la défense »

Dans l’affaire C‑265/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2017,

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold et A. Biolan, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

United Parcel Service, Inc., établie à Atlanta, Géorgie (États-Unis), représentée par M. A. Ryan, solicitor, Me F. Hoseinian, advokat, Mes W. Knibbeler, S. A. Pliego et P. van den Berg, advocaten, et M. F. Roscam Abbing, advocate,

partie demanderesse en première instance,

FedEx Corp., établie à Memphis, Tennessee (États-Unis), représentée par Mme F. Carlin, barrister, M. G. Bushell, solicitor, et Me N. Niejahr, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:144), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

Il ressort de l’arrêt attaqué qu’United Parcel Service Inc. (ci-après « UPS ») et TNT Express NV (ci-après « TNT ») sont deux sociétés présentes sur les marchés des services internationaux de distribution expresse de petits colis.

3

Le 15 juin 2012, UPS a notifié à la Commission son projet d’acquisition de TNT, en application de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

4

Le 30 janvier 2013, la Commission a adopté la décision litigieuse. La Commission a déclaré que la concentration notifiée était incompatible avec le marché intérieur et avec l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), après avoir constaté qu’elle constituerait une entrave significative à une concurrence effective sur les marchés des services en cause dans quinze États membres, à savoir en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2013, UPS a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, UPS invoquait notamment un moyen pris de la violation des droits de la défense par lequel elle reprochait à la Commission d’avoir adopté la décision litigieuse en s’appuyant sur un modèle économétrique différent de celui ayant fait l’objet d’un débat contradictoire durant la procédure administrative.

6

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce moyen et annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

7

La Commission demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de réserver les dépens de la présente instance.

8

UPS demande à la Cour :

de déclarer le pourvoi irrecevable et/ou inopérant, ou

de le rejeter dans son intégralité, ou,

à titre subsidiaire, de rendre un arrêt définitif conservant le dispositif de l’arrêt attaqué par voie de substitution de motifs, et

de condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité

9

À titre liminaire, UPS fait valoir que, en raison de certaines erreurs de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, inopérant.

10

En premier lieu, UPS soutient que la Commission critique certaines constatations factuelles effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, sans pour autant invoquer une dénaturation des faits.

11

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

12

En l’occurrence, force est de constater que les erreurs de droit invoquées par la Commission à l’appui de son pourvoi concernent le respect des règles procédurales par le Tribunal, telles que l’obligation de motiver ses décisions et de statuer sur les moyens et les arguments dont il est saisi. La Commission conteste en outre les motifs par lesquels le Tribunal a conclu qu’elle aurait dû communiquer les modifications apportées au modèle économétrique au cours de la procédure administrative ainsi que les conséquences juridiques d’une telle absence de communication quant à la validité de la décision litigieuse. Contrairement aux affirmations d’UPS, les critiques ainsi adressées par la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué ne visent pas des constatations factuelles mais portent sur diverses erreurs de droit que le Tribunal aurait commises.

13

UPS soutient, en deuxième lieu, que le pourvoi est irrecevable car la Commission se borne, en particulier dans les deux premières branches de son premier moyen, à répéter l’argumentation que le Tribunal a rejetée, notamment, aux points 176, 181, 185, 186, 198 et 203 à 209 de l’arrêt attaqué.

14

Il est vrai qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 28).

15

En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 29).

16

En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir UPS, la Commission ne se borne pas, dans son pourvoi, à reproduire l’argumentation qu’elle a développée en première instance. En effet, la Commission critique les motifs de droit retenus par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, notamment par les deux premières branches de son premier moyen du pourvoi, par lesquelles elle reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur certains arguments de sa défense.

17

En troisième lieu, UPS allègue que le pourvoi doit en tout état de cause être rejeté comme étant inopérant car il ne peut pas aboutir au renvoi de l’affaire devant le Tribunal comme le demande la Commission. En effet, dans l’hypothèse où le pourvoi serait accueilli, UPS demande à la Cour de maintenir, en recourant à une substitution de motifs, l’annulation de la décision litigieuse en raison de son défaut de motivation et de la violation des droits de la défense par la Commission.

18

À cet égard, il suffit de relever que la question de savoir si un pourvoi est, en tout ou en partie, inopérant relève non pas de l’examen de la recevabilité de ce pourvoi, mais de celui de son bien-fondé.

19

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter dans son intégralité l’argumentation d’UPS visant à contester la recevabilité du pourvoi et de certains de ses moyens.

Sur le fond

20

À l’appui de son pourvoi, la Commission développe quatre moyens. En substance, par ces moyens, dont les multiples branches se chevauchent...

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