David Bradbrooke v Anna Aleksandrowicz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2484
Date16 December 2014
Celex Number62014CP0498
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC-498/14
62014CP0498

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentée le 16 décembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑498/14 PPU

David Bradbrooke

contre

Anna Aleksandrowicz

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]

«Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 11, paragraphes 7 et 8 — Enfant résidant habituellement dans un État membre déplacé illicitement dans un autre État membre — Décision de non‑retour de l’enfant rendue dans ce dernier État membre en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 — Législation de l’État membre d’origine réservant une compétence exclusive à une juridiction spécialisée pour statuer à la suite d’une telle décision — Incidence sur la procédure pendante au fond devant une autre juridiction nationale saisie en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant»

I – Introduction

1.

La demande d’interprétation formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), sous le bénéfice de la procédure préjudicielle d’urgence, porte sur l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ) (ci‑après le «règlement Bruxelles II bis»).

2.

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant britannique domicilié en Belgique à une ressortissante polonaise domiciliée en Pologne au sujet de la responsabilité parentale à l’égard de leur enfant, lequel, au moment de la saisine initiale d’un tribunal belge, avait sa résidence habituelle en Belgique, avant d’être déplacé illicitement vers la Pologne par sa mère. Les juridictions belges s’étant successivement prononcées ont reconnu leur compétence internationale pour statuer sur ce litige, déclaration non remise en cause par les juridictions polonaises saisies ultérieurement par la mère.

3.

Parallèlement aux procédures ainsi engagées en matière de responsabilité parentale, le père a formé une demande de retour de l’enfant en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ( 3 ) (ci‑après la «convention de La Haye de 1980»). Cette demande a été rejetée par une juridiction polonaise, comme le permet à titre exceptionnel l’article 13 de ladite convention, lu en combinaison avec l’article 11 du règlement Bruxelles II bis.

4.

Le père a alors saisi la juridiction belge qui, en vertu de règles nationales de procédure, est spécialement compétente pour examiner la question de la garde de l’enfant à la suite d’une telle décision de non‑retour. En application desdites règles, cette saisine a entraîné la suspension des procédures en cours devant toute autre juridiction belge relatives à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, en l’occurrence la procédure pendante devant la juridiction de renvoi.

5.

Celle‑ci interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement Bruxelles II bis interdit qu’un État membre ( 4 ) adopte de telles règles de répartition des compétences internes qui conduisent, d’une part, à privilégier la compétence d’une juridiction spécialisée en présence d’une décision rendue dans un autre État membre qui refuse le retour de l’enfant et, d’autre part, à interrompre provisoirement toute procédure dont se trouverait déjà saisie une autre juridiction nationale qui est en principe compétente pour statuer sur le fond.

II – Le cadre juridique

A – La convention de La Haye de 1980

6.

Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à la convention de la Haye de 1980, entrée en vigueur le 1er décembre 1983.

7.

L’article 1er de celle‑ci énonce qu’elle a pour objet «d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant» et «de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant». Son article 3 définit les conditions dans lesquelles le déplacement ou le non‑retour d’un enfant est considéré comme illicite en vertu de ladite convention.

8.

Figurant dans le chapitre III de cette convention, l’article 12, intitulé «Retour de l’enfant», dispose à son paragraphe 1 que, «[l]orsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non‑retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat».

9.

L’article 13, paragraphe 1, sous b), prévoit que «[n]onobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit […] qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable».

B – Le règlement Bruxelles II bis

10.

Les considérants 12, 17, 18 et 33 du règlement Bruxelles II bis sont libellés comme suit:

«(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[…]

(17)

En cas de déplacement ou de non‑retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye [de] 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non‑retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

(18)

En cas de décision de non‑retour rendue en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, la juridiction devrait en informer la juridiction compétente ou l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non‑retour illicites. Cette juridiction, si elle n’a pas encore été saisie, ou l’autorité centrale, devrait adresser une notification aux parties. Cette obligation ne devrait pas empêcher l’autorité centrale d’adresser également une notification aux autorités publiques concernées conformément au droit national.

[…]

(33)

Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.»

11.

Il résulte de son article 1er, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), que ce règlement s’applique, «quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives […] à l’attribution, à l’exercice […] de la responsabilité parentale», et notamment «[au] droit de garde et [au] droit de visite». L’article 2, points 7 et 9 à 11, du règlement Bruxelles II bis définit ce qu’il faut entendre, aux fins de l’application de ce dernier, par les notions respectivement de «responsabilité parentale», de «droit de garde», de «droit de visite» et de «déplacement ou non‑retour illicites d’un enfant».

12.

Dans le chapitre II de ce même règlement, relatif à la «Compétence», la section 2 contient les articles 8 à 15, qui portent sur la «Responsabilité parentale». L’article 8 énonce une règle de «compétence générale» en faveur des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant concerné résidait habituellement au moment de l’introduction d’une action en ce domaine. L’article 10, qui régit la «Compétence en cas d’enlèvement d’enfant», dispose que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour illicites conservent leur compétence, jusqu’au moment où l’enfant a acquis une nouvelle résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre dans les conditions strictes prévues à cet article.

13.

L’article 11 du règlement, intitulé «Retour de l’enfant», est ainsi rédigé:

«1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye [de] 1980 […] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement...

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