David Bradbrooke v Anna Aleksandrowicz.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2484 |
Date | 16 December 2014 |
Celex Number | 62014CP0498 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Petición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia |
Docket Number | C-498/14 |
PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIILO JÄÄSKINEN
présentée le 16 décembre 2014 ( 1 )
Affaire C‑498/14 PPU
David Bradbrooke
contre
Anna Aleksandrowicz
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]
«Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 11, paragraphes 7 et 8 — Enfant résidant habituellement dans un État membre déplacé illicitement dans un autre État membre — Décision de non‑retour de l’enfant rendue dans ce dernier État membre en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 — Législation de l’État membre d’origine réservant une compétence exclusive à une juridiction spécialisée pour statuer à la suite d’une telle décision — Incidence sur la procédure pendante au fond devant une autre juridiction nationale saisie en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant»
I – Introduction
1. |
La demande d’interprétation formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), sous le bénéfice de la procédure préjudicielle d’urgence, porte sur l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ) (ci‑après le «règlement Bruxelles II bis»). |
2. |
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant britannique domicilié en Belgique à une ressortissante polonaise domiciliée en Pologne au sujet de la responsabilité parentale à l’égard de leur enfant, lequel, au moment de la saisine initiale d’un tribunal belge, avait sa résidence habituelle en Belgique, avant d’être déplacé illicitement vers la Pologne par sa mère. Les juridictions belges s’étant successivement prononcées ont reconnu leur compétence internationale pour statuer sur ce litige, déclaration non remise en cause par les juridictions polonaises saisies ultérieurement par la mère. |
3. |
Parallèlement aux procédures ainsi engagées en matière de responsabilité parentale, le père a formé une demande de retour de l’enfant en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ( 3 ) (ci‑après la «convention de La Haye de 1980»). Cette demande a été rejetée par une juridiction polonaise, comme le permet à titre exceptionnel l’article 13 de ladite convention, lu en combinaison avec l’article 11 du règlement Bruxelles II bis. |
4. |
Le père a alors saisi la juridiction belge qui, en vertu de règles nationales de procédure, est spécialement compétente pour examiner la question de la garde de l’enfant à la suite d’une telle décision de non‑retour. En application desdites règles, cette saisine a entraîné la suspension des procédures en cours devant toute autre juridiction belge relatives à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, en l’occurrence la procédure pendante devant la juridiction de renvoi. |
5. |
Celle‑ci interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement Bruxelles II bis interdit qu’un État membre ( 4 ) adopte de telles règles de répartition des compétences internes qui conduisent, d’une part, à privilégier la compétence d’une juridiction spécialisée en présence d’une décision rendue dans un autre État membre qui refuse le retour de l’enfant et, d’autre part, à interrompre provisoirement toute procédure dont se trouverait déjà saisie une autre juridiction nationale qui est en principe compétente pour statuer sur le fond. |
II – Le cadre juridique
A – La convention de La Haye de 1980
6. |
Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à la convention de la Haye de 1980, entrée en vigueur le 1er décembre 1983. |
7. |
L’article 1er de celle‑ci énonce qu’elle a pour objet «d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant» et «de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant». Son article 3 définit les conditions dans lesquelles le déplacement ou le non‑retour d’un enfant est considéré comme illicite en vertu de ladite convention. |
8. |
Figurant dans le chapitre III de cette convention, l’article 12, intitulé «Retour de l’enfant», dispose à son paragraphe 1 que, «[l]orsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non‑retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat». |
9. |
L’article 13, paragraphe 1, sous b), prévoit que «[n]onobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit […] qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable». |
B – Le règlement Bruxelles II bis
10. |
Les considérants 12, 17, 18 et 33 du règlement Bruxelles II bis sont libellés comme suit:
[…]
[…]
|
11. |
Il résulte de son article 1er, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), que ce règlement s’applique, «quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives […] à l’attribution, à l’exercice […] de la responsabilité parentale», et notamment «[au] droit de garde et [au] droit de visite». L’article 2, points 7 et 9 à 11, du règlement Bruxelles II bis définit ce qu’il faut entendre, aux fins de l’application de ce dernier, par les notions respectivement de «responsabilité parentale», de «droit de garde», de «droit de visite» et de «déplacement ou non‑retour illicites d’un enfant». |
12. |
Dans le chapitre II de ce même règlement, relatif à la «Compétence», la section 2 contient les articles 8 à 15, qui portent sur la «Responsabilité parentale». L’article 8 énonce une règle de «compétence générale» en faveur des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant concerné résidait habituellement au moment de l’introduction d’une action en ce domaine. L’article 10, qui régit la «Compétence en cas d’enlèvement d’enfant», dispose que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour illicites conservent leur compétence, jusqu’au moment où l’enfant a acquis une nouvelle résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre dans les conditions strictes prévues à cet article. |
13. |
L’article 11 du règlement, intitulé «Retour de l’enfant», est ainsi rédigé: «1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye [de] 1980 […] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement... |
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