David Bradbrooke v Anna Aleksandrowicz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:3
Docket NumberC-498/14
Celex Number62014CJ0498
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date09 January 2015
62014CJ0498

ARRET DE LA COUR (quatrième chambre)

9 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Enlèvement d’enfant — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 11, paragraphes 7 et 8»

Dans l’affaire C‑498/14 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 7 novembre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, dans la procédure

David Bradbrooke

contre

Anna Aleksandrowicz,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimaë, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 7 novembre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 18 novembre 2014 de la quatrième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, M. J.‑C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Bradbrooke à Mme Aleksandrowicz au sujet de la responsabilité parentale à l’égard de leur fils Antoni, retenu en Pologne par Mme Aleksandrowicz.

Le cadre juridique

La convention de La Haye de 1980

3

L’article 3 de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye (ci-après la «convention de La Haye de 1980»), stipule:

«Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a)

lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)

que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.»

4

L’article 12 de ladite convention est libellé comme suit:

«Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

[...]»

5

L’article 13 de la convention de La Haye de 1980 prévoit:

«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a)

que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b)

qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

[...]»

6

La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à celle-ci.

Le droit de l’Union

7

Les considérants 12, 17, 18 et 33 du règlement sont libellés comme suit:

«(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[...]

(17)

En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye [de 1980] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

(18)

En cas de décision de non-retour rendue en vertu de l’article 13, de la convention de La Haye de 1980, la juridiction devrait en informer la juridiction compétente ou l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicites. Cette juridiction, si elle n’a pas encore été saisie, ou l’autorité centrale, devrait adresser une notification aux parties. Cette obligation ne devrait pas empêcher l’autorité centrale d’adresser également une notification aux autorités publiques concernées conformément au droit national.

[...]

(33)

Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la «Charte»]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [Charte].»

8

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:

«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

[...]»

9

Aux termes de l’article 2 du règlement:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

1)

‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[...]

7)

‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

8)

‘titulaire de la responsabilité parentale’ toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)

‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)

‘droit de visite’ notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)

‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)

sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

10

L’article 8 du règlement, intitulé «Compétence générale»...

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