Ledra Advertising Ltd and Others v European Commission and European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CJ0008
ECLIECLI:EU:C:2016:701
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-10/15,C-8/15
Date20 September 2016
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0008

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 septembre 2016 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 20 décembre 2017]

« Pourvoi – Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre – Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité – Fonctions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne – Responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Conditions – Obligation de veiller à la compatibilité de ce protocole d’accord avec le droit de l’Union »

Dans les affaires jointes C‑8/15 P à C‑10/15 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 janvier 2015,

Ledra Advertising Ltd, établie à Nicosie (Chypre) (C-8/15 P),

Andreas Eleftheriou, demeurant à Limassol (Chypre) (C-9/15 P),

Eleni Eleftheriou, demeurant à Limassol (C-9/15 P),

Lilia Papachristofi, demeurant à Limassol (C-9/15 P),

Christos Theophilou, demeurant à Nicosie (C-10/15 P),

Eleni Theophilou, demeurant à Nicosie (C-10/15 P),

représentés par Me A. Paschalides, dikigoros, Mme A. M. Paschalidou, barrister, et M. A. Riza, QC, mandaté par M. C. Paschalides, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

[Tel que rectifié par ordonnance du 20 décembre 2017] Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. G. Várhelyi, K. Laurinavičius et O. Heinz, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (rapporteur) et D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, Ledra Advertising Ltd, dans l’affaire C-8/15 P, M. Andreas Eleftheriou, Mmes Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi, dans l’affaire C-9/15 P, ainsi que M. Christos Theophilou et Mme Eleni Theophilou, dans l’affaire C-10/15 P, demandent l’annulation, respectivement, des ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commission et BCE (T‑289/13, EU:T:2014:981), du 10 novembre 2014, Eleftheriou et Papachristofi/Commission et BCE (T‑291/13, non publiée, EU:T:2014:978), et du 10 novembre 2014, Theophilou/Commission et BCE (T‑293/13, non publiée, EU:T:2014:979) (ci-après, ensemble, les « ordonnances attaquées »), par lesquelles le Tribunal a déclaré pour partie irrecevables et pour partie non fondés leurs recours tendant, en premier lieu, à l’annulation des points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) le 26 avril 2013 (ci-après le « protocole d’accord du 26 avril 2013 »), et, en second lieu, à la réparation du préjudice invoqué par les requérants résultant de l’inclusion desdits points dans ce protocole d’accord et d’une violation de l’obligation de surveillance de la Commission européenne.

Le cadre juridique

Le traité MES

2

Le 2 février 2012, a été conclu à Bruxelles (Belgique) le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après le « traité MES »). Ce traité est entré en vigueur le 27 septembre 2012.

3

Le considérant 1 du traité MES est libellé comme suit :

« Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité (MES) assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) et au Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro. »

4

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, dudit traité, les parties contractantes, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro, instituent entre elles une institution financière internationale, le MES, qui possède la personnalité juridique.

5

L’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, premier alinéa, du traité MES énonce:

« 1. Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi qu’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

[...]

3. L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.

4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d’urgence est utilisée lorsque la Commission et la [Banque centrale européenne (BCE)] considèrent toutes deux que le défaut d’adoption urgente d’une décision relative à l’octroi ou à la mise en œuvre d’une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. [...] »

6

L’article 5, paragraphe 3, du traité MES prévoit que « [l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la [Banque centrale européenne], ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs [du MES] en qualité d’observateurs ».

7

L’article 6, paragraphe 2, du traité MES énonce que « [l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur [au conseil d’administration du MES] ».

8

L’article 12 du traité MES définit les principes auxquels le soutien à la stabilité est soumis et prévoit, en son paragraphe 1, ce qui suit :

« Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies. »

9

La procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité à un membre du MES est décrite à l’article 13 du traité MES dans les termes suivants :

« 1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :

a)

d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n’ait déjà soumis une analyse en vertu de l’article 18, paragraphe 2 ;

b)

d’évaluer la soutenabilité de l’endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le [Fonds monétaire international (FMI)] ;

c)

d’évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

2. Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité d’assistance financière.

3. S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE], notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.

4. La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le...

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