„Vinal“ AD v Direktor na Agentsia „Mitnitsi“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:667
Date14 September 2023
Docket NumberC-820/21
Celex Number62021CJ0820
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0820

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 16 – Régime de l’entrepôt fiscal – Conditions pour l’octroi d’une autorisation pour l’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé – Non-respect de ces conditions – Retrait définitif de l’agrément appliqué cumulativement à l’imposition d’une sanction financière – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑820/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 décembre 2021, parvenue à la Cour le 28 décembre 2021, dans la procédure

« Vinal » AD

contre

Direktor na Agentsia « Mitnitsi »,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « Vinal » AD, par Me N. Boshnakova-Dimova, аdvоkаt,

pour Direktor na Agentsia « Mitnitsi », par MM. P. Gerenski et P. Tonev,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva, T. Mitova, E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. I. Herranz Elizalde, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme D. Drambozova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe d’égalité de traitement et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Vinal » AD, un entrepositaire agréé, au Direktor na Agentsia « Minitsi » (directeur de l’agence des douanes, Bulgarie) au sujet d’une décision par laquelle ce dernier a retiré la licence d’exploitation d’un entrepôt fiscal, au sens de la directive 2008/118, en raison d’un manquement grave au régime de l’accise, qui a également donné lieu à une sanction financière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/118

3

Les considérant 10, 15 et 16 de la directive 2008/118 énonçaient :

« (10)

Les modalités de perception et de remboursement des droits [d’accise] ayant une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient qu’elles répondent à des critères non discriminatoires.

[...]

(15)

Étant donné qu’il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d’assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d’entrepôts, soumis à l’agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.

(16)

Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé. »

4

L’article 4 de la directive 2008/118 prévoyait :

« Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :

1)

“entrepositaire agréé”, une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal ;

[...]

11)

“entrepôt fiscal”, un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal. »

5

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

6

L’article 8, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoyait :

« La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

a)

en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits visée à l’article 7, paragraphe 2, point a) :

i)

l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

[...] »

7

L’article 15 de la même directive était libellé comme suit :

« 1. Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, dans le respect de la présente directive.

2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise se déroulent dans un entrepôt fiscal. »

8

L’article 16 de la directive 2008/118 prévoyait :

« 1. L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

2. L’entrepositaire agréé est tenu :

a)

de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise ;

b)

de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé ;

c)

de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

d)

d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 17, paragraphe 2, s’applique ;

e)

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

[...] »

9

L’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4), qui a abrogé la directive 2008/118 avec effet au 13 février 2023, prévoit des dispositions identiques à celles de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/118.

La recommandation 2000/789/CE

10

L’article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2000/789/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, fixant des orientations relatives à l’agrément des entrepositaires, conformément à la directive 92/12/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits soumis à accise (JO 2000, L 314, p. 29), indique :

« Bien que les États membres soient invités à appliquer des critères stricts pour l’octroi des agréments aux personnes visées à l’article 1er, il conviendrait d’établir un équilibre entre la facilitation des échanges et l’efficacité des contrôles. »

11

L’article 7 de cette recommandation précise :

« 1. L’agrément ne devrait en principe être annulé ou retiré que pour des motifs graves et après examen minutieux, par les autorités compétentes des États membres, de la situation de l’entrepositaire.

2. L’annulation ou le retrait de l’agrément peut, par exemple, avoir lieu dans les cas suivants :

non-respect des obligations inhérentes à l’agrément,

provisions insuffisantes pour la garantie demandée,

non-respect répété des dispositions en vigueur,

participation à des actes criminels,

évasion ou fraude fiscale. »

Le droit bulgare

12

L’article 3, paragraphe 1, point 1, du zakon za aktsizite i danachnite skladove (loi sur les accises et les entrepôts fiscaux), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZADS »), prévoit que les entrepositaires agréés et les personnes enregistrées au titre de cette loi sont des personnes assujetties, au sens de celle-ci.

13

L’article 4, point 18, du ZADS est libellé comme suit :

« Est “grave” l’infraction faisant l’objet d’une décision de sanction administrative définitive infligeant une sanction financière supérieure à 15000 [leva bulgares (BGN) (environ 7600 euros)]. »

14

L’article 47, paragraphe 1, du ZADS dispose :

« L’entrepositaire agréé peut être une personne qui :

[...]

5.

n’a pas commis d’infraction grave ou répétée au sens de la présente loi, à l’exception des cas dans lesquels la procédure administrative a pris fin par la conclusion d’une convention. »

15

L’article 53, paragraphes 1 à 4, du ZADS prévoit :

« (1) La licence d’exploitation d’un...

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