YG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:511
Date22 June 2023
Docket NumberC-818/21
Celex Number62021CJ0818
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

22 juin 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Dénaturation des éléments de preuve – Méconnaissance et dénaturation des moyens de la requête en première instance – Violation des droits de la défense – Violation de l’obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑818/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2021,

YG, représenté par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, YG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2021, YG/Commission (T‑599/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:709), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2019 de ne pas le promouvoir au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2019 (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le statut

2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, [l’AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), et le niveau des responsabilités exercées. »

Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut

3 L’article 4 de la décision de la Commission C(2013) 8968 final, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, intitulé « Base de la procédure de promotion », est rédigé comme suit :

« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, [l’AIPN] prend en considération, en particulier :

a) les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;

b) l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), du statut ; et

c) le niveau des responsabilités exercées.

2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, [l’AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1 [...] YG est un fonctionnaire de la Commission européenne de grade AST 8 travaillant depuis le 16 avril 2014 à la direction générale (DG) “Informatique”. Avant cela, il a travaillé à la DG “Eurostat” de la Commission du 1er avril 2000 au 28 février 2009 et au Parlement européen du 1er mars 2009 au 15 avril 2014.

2 Le 1er janvier 2019, [YG] comptait sept années d’ancienneté dans le grade AST 8.

3 Par publication aux Informations administratives nº 14-2019, du 2 avril 2019, adressée à tous les fonctionnaires de la Commission, cette dernière a lancé l’exercice de promotion 2019, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

4 Le 18 juin 2019, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion a été publiée dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission, dénommé SysPer 2. Le nom [de YG] n’y figurait pas.

5 Le 20 juin 2019, [YG] a introduit un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur [cette] liste.

6 Dans un premier temps, [cet appel] a été examiné par le groupe de travail paritaire, qui a émis l’avis de ne pas recommander la promotion [de YG]. Par la suite, le comité paritaire de promotion a, après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, émis un avis se ralliant à celui du groupe de travail paritaire.

7 Le 14 novembre 2019, [par la décision litigieuse,] l’[AIPN] de la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2019 aux Informations administratives nº 32-2019 [...]. Le nom [de YG] n’y figurait pas.

8 Le 13 février 2020, [YG] a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du [statut] contre la décision [litigieuse].

9 Par décision du 11 juin 2020, la Commission a rejeté [cette réclamation] (ci-après la “décision portant rejet de la réclamation”). »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, YG a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la décision portant rejet de la réclamation.

6 À l’appui de son recours, YG a soulevé deux moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 45 du statut et, d’autre part, d’une violation de l’obligation de motivation.

7 Tout d’abord, au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que le recours avait pour effet de saisir le Tribunal de la décision litigieuse, dont la motivation avait été précisée par la décision portant rejet de la réclamation.

8 Ensuite, par cet arrêt, après avoir examiné séparément les quatre griefs du premier moyen, tirés de ce que la Commission n’aurait pas produit des extraits suffisants des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus (premier grief), d’une absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (deuxième grief), d’une appréciation manifestement erronée des mérites du requérant (troisième grief) et de ce que le requérant aurait été promu si le système de promotion applicable du Parlement lui avait été appliqué (quatrième grief), le Tribunal a rejeté ce moyen en tant que non fondé.

9 Enfin, le Tribunal a écarté le second moyen.

10 Dès lors, le recours a été rejeté dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

11 Par son pourvoi, YG demande à la Cour :

– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;

– de déclarer ses conclusions présentées en première instance recevables et fondées, et, par conséquent, d’annuler la décision litigieuse ainsi que la décision portant rejet de la réclamation ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

– de condamner YG aux dépens.

Sur le pourvoi

13 À l’appui de son pourvoi, YG soulève trois moyens, tirés, le premier, de dénaturations d’éléments de preuve ainsi que d’une méconnaissance et d’une dénaturation des moyens de son recours en annulation, le deuxième, d’une interprétation erronée de ces moyens, d’erreurs de motivation et d’une violation des droits de la défense ainsi que, le troisième, d’erreurs de droit.

Sur le premier moyen, les cinquième et septième griefs du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen, tirés de dénaturations d’éléments de preuve ainsi que d’une méconnaissance et d’une dénaturation des moyens du recours en annulation

Sur le premier grief du premier moyen

Argumentation des parties

14 Par le premier grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir commis une dénaturation d’éléments de preuve, en ce qu’il a ignoré une contradiction manifeste existant entre son profil résultant des rapports annuels d’évaluation pertinents et celui qui a été dressé de lui lors de la réunion du 26 novembre 2019, organisée en vidéoconférence, dont le contenu figure dans le procès-verbal de cette réunion, annexé à la requête en première instance sous le numéro A.7.

15 La Commission considère que ce grief est irrecevable, au motif que YG n’indique pas la partie de l’arrêt attaqué dont il demande l’annulation. En tout état de cause, ledit grief serait non fondé.

Appréciation de la Cour

16 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier grief du premier moyen, il suffit de constater que celui-ci est dénué de fondement, car il n’existe pas de contradiction entre, d’une part, l’appréciation de la hiérarchie de YG, figurant dans le procès-verbal visé...

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