Sindicato Nacional de CCOO de Galicia contra Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT) y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:224
Celex Number62018CO0293
Date19 March 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-293/18

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

19 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 3 – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Comparabilité des situations – Justification – Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif – Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée predoctoral »

Dans l’affaire C‑293/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décision du 12 avril 2018, parvenue à la Cour le 26 avril 2018, dans la procédure

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

contre

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT),

Universidad de Santiago de Compostela,

Confederación Intersindical Gallega,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, par Mme L. de la Iglesia Aza, abogada,

– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicato Nacional de CCOO de Galicia (ci-après le « CCOO ») à l’Unión General de Trabajadores de Galicia, à l’Universidad de Santiago de Compostela (université de Saint‑Jacques‑de‑Compostelle, Espagne) (ci-après l’« université ») et à la Confederación Intersindical Gallega au sujet du droit du personnel chercheur recruté par l’université sur la base de contrats de travail spécifiques de percevoir une indemnité de cessation de la relation de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 14 de la directive 1999/70 énonce :

« les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ».

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’[accord-cadre], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

5 Le deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre est libellé comme suit :

« Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs. »

6 Le troisième alinéa de ce préambule précise :

« [L’accord-cadre] énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs. »

7 Selon la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

8 La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

9 La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1. “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2. “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences [...] »

10 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

11 L’article 20 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (loi 14/2011 relative à la science, à la technologie et à l’innovation), du 1er juin 2011 (BOE nº 31, du 2 juin 2011, ci-après la « loi 14/2011 »), prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les formes du contrat de travail spécifiques du personnel chercheur sont les suivantes :

a) contrat predoctoral ;

[...]

Le régime juridique applicable à ces formes de contrats est celui prévu dans la présente loi et dans ses règlements d’application. À défaut le [texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs), approuvé par le Real Decreto Legislativo 2/2015 (décret législatif royal 2/2015), du 23 octobre 2015 (BOE nº 255, du 24 octobre 2015, p. 100224, ci-après le “statut des travailleurs”)], s’applique, ainsi que ses règlements d’application. »

12 L’article 21 de la loi 14/2011 est libellé comme suit :

« Les contrats de travail revêtant la forme de contrat predoctoral sont conclus conformément aux conditions suivantes :

a) Le contrat a pour objet la réalisation d’activités de recherche, dans le cadre d’un projet spécifique et novateur, par des personnes étant en possession du titre de licenciado, d’ingénieur, d’architecte, ou par des personnes ayant un diplôme universitaire comprenant au moins 300 crédits ECTS (European Credit Transfer System) ou un master universitaire ou équivalent, et qui ont été admises dans un programme doctorant. Ce personnel est considéré comme un personnel chercheur doctorant en formation.

b) Le contrat est conclu par écrit entre le personnel chercheur doctorant en formation, en sa condition de travailleur, et l’université publique ou l’organisme de recherche titulaire de l’unité recherche, en sa condition d’employeur, et doit être accompagné du document d’admission au programme de doctorat délivré par l’unité responsable de ce programme, ou le cas échéant, par l’école doctorale ou postuniversitaire.

c) Le contrat est à durée déterminée, à temps complet. La durée du contrat ne peut être inférieure à un an, ni excéder quatre ans. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée inférieure à quatre ans, il peut faire l’objet de prolongations successives mais en aucun cas les prolongations ne peuvent avoir une durée inférieure à un an. L’activité exercée par le personnel chercheur doctorant...

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