Rafaela Rivas Montes v Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:150
Docket NumberC‑178/12
Celex Number62012CO0178
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date07 March 2013

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Principe d’égalité de traitement – Directive 1999/70/CE − Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 − Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Détermination de l’ancienneté – Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels – Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑178/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba (Espagne), par décision du 27 février 2012, parvenue à la Cour le 17 avril 2012, dans la procédure

Rafaela Rivas Montes

contre

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe général d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rivas Montes à l’Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (ci-après l’«Imdeco»), une entité qui fait partie de l’administration publique locale de l’Ayuntamiento de Córdoba (municipalité de Cordoue), au sujet des modalités de calcul de la prime d’ancienneté qui lui est octroyée.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de cette directive, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)» (ci‑après l’«accord-cadre»).

4 Il ressort des considérants 14 et 17 de la même directive ainsi que du troisième alinéa du préambule et des points 7 à 10 des considérations générales de l’accord-cadre que ce dernier énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée, en établissant, notamment, un cadre général destiné à assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination. Cet accord-cadre vise également à prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail à durée déterminée successives, tout en renvoyant aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités détaillées d’application desdits principes et prescriptions, aux fins de prendre en compte la réalité des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières.

5 L’article 2, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.»

6 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

7 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», stipule:

«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent [ne] soit justifié par des raisons objectives.

[...]

4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»

La réglementation espagnole

La réglementation applicable aux agents publics

8 La loi 7/2007 portant statut de base des agents publics (Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público), du 12 avril 2007 (BOE n° 89, du 13 avril 2007, p. 16270, ci-après la «LEBEP»), s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, au personnel statutaire et, le cas échéant, aux agents contractuels travaillant, notamment, dans les administrations des communautés autonomes.

9 L’article 8, paragraphe 2, de la LEBEP prévoit que les agents publics sont classés en fonctionnaires de carrière («funcionarios de carrera»), en fonctionnaires intérimaires («funcionarios interinos»), en agents contractuels («personal laboral»), qu’il s’agisse de personnel permanent, à durée indéterminée ou déterminée, et en personnel auxiliaire («personal eventual»).

10 L’article 9, paragraphe 1, de la LEBEP dispose:

«Sont fonctionnaires de carrière les personnes qui, en vertu d’une nomination légale, relèvent d’une administration publique en vertu d’une relation statutaire régie par le droit administratif, en vue d’accomplir des services professionnels rémunérés à caractère permanent.»

11 L’article 22, paragraphe 1, de la LEBEP dispose que «les éléments de rémunération des fonctionnaires de carrière se répartissent entre éléments de base et éléments complémentaires». Aux termes du paragraphe 2 de cet article, les premiers sont «ceux qui rémunèrent le fonctionnaire en fonction de l’appartenance de sa catégorie ou de son échelon à un sous-groupe de classement professionnel ou, en l’absence de sous-groupe, à un groupe de classement professionnel, et de son ancienneté dans ce dernier».

12 L’article 23 de la LEBEP, intitulé «Rémunérations de base», est rédigé comme suit:

«Les rémunérations de base, qui sont établies par la loi de finances de l’État, sont composées uniquement et exclusivement des éléments suivants:

a) le traitement prévu pour chaque sous-groupe de classement professionnel ou, en l’absence de sous-groupe, chaque groupe de classement professionnel;

b) les triennats qui consistent en un montant fixe, propre à chaque sous-groupe de classement professionnel, ou, en l’absence de sous-groupe, chaque groupe de classement professionnel, pour chaque période de trois années de service.»

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