Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) v Ministerul Finanțelor Publice.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:336
Docket NumberC-262/14
Celex Number62014CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 May 2015

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 mai 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Articles 2, 3, paragraphe 1, et 6 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail – Législation nationale interdisant, sous certaines limites, le cumul d’une pension de retraite avec des revenus salariaux tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur public – Cessation d’office de la relation de travail ou de la relation de service»

Dans l’affaire C‑262/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Neamț (Roumanie), par décision du 18 juillet 2012, parvenue à la Cour le 2 juin 2014, dans la procédure

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)

contre

Ministerul Finanțelor Publice,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD), par Me G. Bârlă, avocat,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes A. Buzoianu et A.‑G. Vacaru ainsi que par M. R. Radu, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis et Mme S. Lekkou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă şi în retragere (SCMD) (syndicat des cadres militaires mis en disponibilité, en position de non-activité ou radiés), agissant au nom et pour le compte de certains de ses membres, au Ministerul Finanţelor Publice (ministère des Finances publiques), au sujet de l’interdiction faite aux employés du secteur public bénéficiant d’une pension de retraite d’un montant supérieur au salaire moyen brut national de cumuler cette pension avec des revenus tirés de l’exercice de leur activité professionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Conformément à son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes [...]»

5 L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive dispose:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]»

6 Aux termes de l’article 6 de la directive 2000/78:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.»

Le droit roumain

7 L’article 17 de la loi n° 329/2009, sur la réorganisation de certaines autorités et institutions publiques, la rationalisation des dépenses publiques, l’appui au milieu des affaires et le respect des accords-cadres conclus avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international (Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor‑cadru cu Comisia Europeană şi...

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