CO contra Comune di Gesturi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:272
Docket NumberC-670/18
Date02 April 2020
Celex Number62018CJ0670
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201806700-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0670-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑670/18
Comune di Gesturi

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Appel public à manifestation d’intérêt – Conditions de participation – Exclusion des retraités des secteurs public ou privé »

Dans l’affaire C‑670/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne, Italie), par décision du 21 février 2018, parvenue à la Cour le 29 octobre 2018, dans la procédure

CO

contre

Comune di Gesturi,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour CO, par MM. G. L. Machiavelli, F. Cocco Ortu et M. Tronci, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Santoro et A. Jacoangeli, avvocati delle Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CO au Comune di Gesturi (commune de Gesturi, Italie) au sujet d’un appel à manifestation d’intérêt relatif à une mission d’étude et de conseil excluant de sa participation les personnes retraitées.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a « pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base d’un des motifs visés à l’article 1er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires [...]

[...] »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la même directive :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

7

L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé « Justifications des différences de traitement fondées sur l’âge », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »

Le droit national

8

L’article 5, paragraphe 9, du decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [décret-loi no 95, du 6 juillet 2012, converti en loi, avec modifications, par la loi no 135, du 7 août 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 156, du 6 juillet 2012)], dans sa version modifiée par l’article 6 du decreto-legge 24 guigno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 [décret-loi no 90, du 24 juin 2014, converti en loi par la loi no 114, du 11 août 2014 (supplément ordinaire à la GURI no 190, du 18 août 2014)] (ci-après le « décret-loi no 95/2012 »), réglemente l’attribution de missions d’étude et de conseil par les administrations publiques, en leur interdisant, notamment, d’attribuer de telles missions à des personnes retraitées des secteurs privé et public. Il leur est également interdit d’attribuer à ces personnes retraitées des postes d’encadrement ou de direction ou des postes dans les organes de direction de ces administrations, ainsi que des entreprises et sociétés que ces dernières contrôlent, à l’exception des fonctions de membre des conseils d’administration des entreprises territoriales et de membre ou de titulaire des organes élus de certaines entreprises. Il est toutefois admis que ces postes, missions et collaborations peuvent leur être attribués lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole. En outre, il est spécifié, en ce qui concerne les postes d’encadrement et de direction, et sous réserve de leur caractère bénévole, que la durée des mandats ne peut excéder une année, sans possibilité de prorogation ni de renouvellement, auprès d’une même administration.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Le 28 décembre 2017, la commune de Gesturi a publié un appel à manifestation d’intérêt en vue de l’attribution d’une mission d’étude et de conseil pour le centre de recyclage communal.

10

En ce qui concerne les conditions de participation, cet appel à manifestation contenait une clause exigeant des candidats qu’ils remplissent les conditions suivantes : « Diplôme en médecine et chirurgie – Spécialisation en hygiène – Expérience confirmée de gestion dans le Servizio Sanitario Nazionale [Service national de santé, Italie] d’au moins cinq ans – Ne pas être un employé des secteurs privé ou public à la retraite ».

11

Alors même que CO remplissait toutes les exigences professionnelles énoncées dans ledit appel à manifestation, il n’a pas été autorisé à participer à la procédure en raison du fait qu’il est retraité du secteur public.

12

Considérant que la clause qui exclut du cercle des candidats potentiellement admissibles les personnes à la retraite constitue une discrimination indirecte en fonction de l’âge et doit, dès lors, être déclarée illégale, voire nulle, CO a formé un recours contre l’appel à manifestation d’intérêt en cause au principal devant le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne, Italie).

13

Dans son recours, le requérant au principal fait valoir que l’article 5, paragraphe 9, du décret-loi no 95/2012, qui interdit aux administrations publiques d’attribuer des missions d’étude et de conseil aux retraités des secteurs privé et public, doit être...

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