Elena Barba Giménez v Francisca Carrión Lozano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:858
Docket NumberC-426/17
Date25 October 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62017CO0426
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

25 octobre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – Rémunération des avocats commis d’office – Fixation des tarifs par l’ordre des avocats – Absence d’information préalable sur les tarifs de l’avocate à sa cliente – Réclamation d’honoraires – Contrôle de l’existence de clauses abusives et de pratiques déloyales – Litige principal – Saisine d’un organe compétent – Absence de saisine de la juridiction de renvoi – Réponses aux questions préjudicielles – Utilité – Absence – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑426/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (tribunal du travail n° 2 de Terrassa, Espagne), par décision du 27 juin 2017, parvenue à la Cour le 14 juillet 2017, dans la procédure

Elena Barba Giménez

contre

Francisca Carrión Lozano,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et C. Urraca Caviedes ainsi que par Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des directives 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) et 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), et 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Me Elena Barba Giménez, avocate, à Mme Francisca Carrión Lozano au sujet du paiement des honoraires de la première, commise d’office pour représenter la seconde, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3 L’article 1er de la directive 93/13 dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

4 L’article 2 de cette directive est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “clauses abusives” : les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3 ;

b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. »

6 L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

La directive 2005/29

8 L’article 2, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive 2005/29 est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “consommateur” : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

b) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;

c) “produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d) “pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

9 L’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette directive prévoit :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : [...]

d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ;

[...] »

10 L’article 7, paragraphes 1, 2 et paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 est ainsi libellé :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il...

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