Eli Lilly and Company v Genentech Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:687
Date05 September 2019
Celex Number62019CO0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-239/19

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Règlement (CE) n° 469/2009 – Article 3, sous b) –Conditions d’obtention – Autorisation de mise sur le marché – Autorisation délivrée à un tiers – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑239/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], par décision du 4 mars 2019, parvenue à la Cour le 20 mars 2019, dans la procédure

Eli Lilly and Company

contre

Genentech Inc.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. D. Šváby et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous b), du règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly ») à Genentech Inc. au sujet d’une demande introduite par cette dernière en vue de l’obtention d’un certificat complémentaire de protection (ci-après le « CCP »).

Le cadre juridique

3 L’article 1er du règlement n° 469/2009 dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “médicament” : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

[...]

c) “brevet de base” : un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un [CCP] ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application » :

« Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [(JO 2001, L 311, p. 67),] ou de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [(JO 2001, L 311, p. 1),] peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l’objet d’un [CCP]. »

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Conditions d’obtention du [CCP] », prévoit :

« Le [CCP] est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité [...]

c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un [CCP] ;

d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que...

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