Decision of the European Central Bank of 16 November 2000 providing for the paying-up of capital and the contribution to the reserves and provisions of the ECB by the Bank of Greece, and for the initial transfer of foreign-reserve assets to the ECB by the Bank of Greece and related matters (ECB/2000/14) (2000/823/EC)

Published date30 December 2000
Date of Signature28 January 2000
Subject MatterPolitica economica e monetaria,disposizioni istituzionali,Banca centrale europea (BCE),unione economica e monetaria,Política económica y monetaria,disposiciones institucionales,Banco Central Europeo (BCE),unión económica y monetaria,Politique économique et monétaire,dispositions institutionnelles,Banque centrale européenne (BCE),union économique et monétaire,medio ambiente,protección del consumidor,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 336, 30 dicembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 336, 30 de diciembre de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 336, 30 décembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 103, 12 de abril de 2001
TEXTE consolidé: 32000D0014 — FR — 01.01.2004

2000D0014 — FR — 01.01.2004 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 novembre 2000 prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et des questions connexes (BCE/2000/14) (2000/823/CE) (JO L 336, 30.12.2000, p.110)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 L 9 29 15.1.2004



▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2000

prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et des questions connexes

(BCE/2000/14)

(2000/823/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»), et notamment leurs articles 28, 30, 34 et 49,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001 ( 1 ), la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique et la dérogation dont elle fait l'objet en vertu du considérant 4 de la décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4 du traité ( 2 ), est abrogée à compter du 1er janvier 2001. En conséquence, à compter du 1er janvier 2001, la Banque de Grèce devient une banque centrale nationale (BCN) d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux fins de la présente décision.
(2) L'article 28.1 des statuts dispose que le capital de la Banque centrale européenne (BCE), devenu opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'euros. L'article 28.2 des statuts prévoit que les BCN des États membres de l'Union européenne sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE et que la souscription de capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29. Comme le prévoit la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des BCN dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE ( 3 ) et conformément à la décision 98/382/CE du Conseil du 5 juin 1998 relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne ( 4 ), la pondération de la Banque de Grèce dans la clé de répartition mentionnée à l'article 29.1 des statuts est de 2,0564 %.
(3) L'article 49.1 des statuts prévoit que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. L'article 28.3 des statuts dispose que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a indiqué dans la décision BCE/1998/2 du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne ( 5 ) que les souscriptions des BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation sont libérées en intégralité. La Banque de Grèce libère par conséquent intégralement sa part dans le capital souscrit de la BCE.
(4) L'article 48 des statuts prévoit que, par dérogation à l'article 28.3 des statuts, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le Conseil général de la BCE, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE. Le Conseil général de la BCE a indiqué, dans la décision BCE/1998/14 du 1er décembre 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres non participants ( 6 ), que les BCN des États membres faisant l'objet d'une dérogation libèrent 5 % de leur part dans le capital souscrit de la BCE. Conformément à la décision BCE/1998/14, la Banque de Grèce a versé, au 1er juin 1998, un montant de 5 141 000 euros de son capital souscrit de 102 820 000 euros. La Banque de Grèce est par conséquent tenue de libérer intégralement le solde de sa part dans le capital souscrit non encore libéré.
(5) L'article 30.1 des statuts, en liaison avec les articles 43.1 et 43.4, prévoit que la BCE est dotée par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de droits de tirage spéciaux (DTS), jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. L'article 30.1 des statuts prévoit en outre que la BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les statuts.
(6) L'article 30.1 des statuts prévoit enfin que le Conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. Le Conseil des gouverneurs de la BCE
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