Commission Decision of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Chile (notified under document number C(2003) 1184) (2003/249/EC)

Published date10 April 2003
Subject MatterLégislation phytosanitaire,Legislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 93, 10 avril 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 93, 10 aprile 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 93, 10 de abril de 2003
TEXTE consolidé: 32003D0249 — FR — 03.02.2011

2003D0249 — FR — 03.02.2011 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 2003 autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili [notifiée sous le numéro C(2003) 1184] (2003/249/CE) (JO L 093, 10.4.2003, p.32)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 2007 L 95 51 5.4.2007
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 2011 L 29 33 3.2.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 avril 2003

autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili

[notifiée sous le numéro C(2003) 1184]

(2003/249/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/22/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par la France,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays tiers autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre.
(2) Au Chili, la multiplication de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre est devenue une pratique courante. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté, afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.
(3) Depuis la campagne 2001, par les décisions 2000/700/CE ( 3 ) et 2002/316/CE ( 4 ) de la Commission, des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili, ont été autorisées pour des périodes limitées et sous certaines conditions spécifiques.
(4) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d'actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.
(5) Il convient donc d'autoriser les États membres à accorder des dérogations pour des périodes limitées et sous réserve de l'application de conditions spécifiques.
(6) L'autorisation d'accorder des dérogations prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 18, de cette directive, pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Chili (ci-après dénommés «les végétaux»).

▼M2

L’autorisation de prévoir des dérogations visée au premier alinéa (ci-après dénommée «l’autorisation») doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et ne s’applique qu’aux végétaux introduits dans l’Union entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.

▼B

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 novembre de l'année d'importation:

a) des informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision;

b) un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 5 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont plantés après leur importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars de l'année suivant l'importation, un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas où des lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision se sont révélés non conformes à la présente décision.

▼M2

Article 3 bis

La présente décision expire le 30...

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