Commission Decision of 30 November 2006 approving programmes for the eradication and monitoring of animal diseases, of certain TSEs, and for the prevention of zoonoses presented by the Member States for the year 2007 (notified under document number C(2006) 5677) (2006/875/EC)

Published date05 December 2006
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 337, 05 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 337, 05 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 337, 05 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006D0875 — FR — 20.12.2007

2006D0875 — FR — 20.12.2007 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 5677] (2006/875/CE) (JO L 337, 5.12.2006, p.46)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 L 7 46 12.1.2007
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 2007 L 335 47 20.12.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 5677]

(2006/875/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE du Conseil prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies animales, ainsi qu'aux contrôles visant à la prévention des zoonoses.
(2) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 2 ) prévoit des programmes annuels d'éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(3) Les États membres ont présenté des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d'éradication et de surveillance des EST sur leur territoire.
(4) Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies définis dans la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales ( 3 ).
(5) Ces programmes figurent sur la liste établie par la décision 2006/687/CE de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante ( 4 ).
(6) Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l'obligation d'appliquer des programmes relatifs aux EST dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.
(7) Afin d'améliorer la gestion, l'utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains postes tels que les tests, les différents vaccins utilisés dans les États membres et les indemnités versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l'abattage de leurs animaux.
(8) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 5 ), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.
(9) La présence de la rage sur un territoire bordé par l'Union européenne constituerait une source permanente de réinfection pour les zones environnantes. Dès lors, il est préférable d'éradiquer la rage plutôt que d'établir autour dudit territoire une zone de vaccination protectrice, qui devrait être maintenue indéfiniment.
(10) Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.
(11) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro ( 6 ).
(12) L'approbation de certains des programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

RAGE

Article premier

1. Les programmes d'éradication de la rage présentés par la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de:

a) 490 000 EUR pour la République tchèque;

b) 850 000 EUR pour l'Allemagne;

c) 925 000 EUR pour l'Estonie;

d) ►M2 790 000 EUR pour la Lettonie;

e) ►M2 900 000 EUR pour la Hongrie;

f) 185 000 EUR pour l'Autriche;

g) ►M2 4 100 000 EUR pour la Pologne;

h) 375 000 EUR pour la Slovénie;

i) 500 000 EUR pour la Slovaquie;

j) 112 000 EUR pour la Finlande.

3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les analyses de laboratoire et à 100 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts en dehors de son territoire, avec un maximum de ►M2 450 000 EUR.

4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a) pour l'achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose;

b) pour l'achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés aux paragraphes 2 et 3, à 0,3 EUR par dose.



CHAPITRE II

BRUCELLOSE BOVINE

Article 2

1. Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a) ►M2 5 500 000 EUR pour l'Espagne;

b) ►M2 1 950 000 EUR pour l'Irlande;

c) ►M2 3 000 000 EUR pour l'Italie;

d) ►M2 20 000 EUR pour Chypre;

e) ►M2 1 280 000 EUR pour le Portugal;

f) 1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test;
pour les tests de séro-agglutination à 0,2 EUR par test;
pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test;
pour les tests ELISA à 1 EUR par test;
pour l'achat des doses de vaccin à 0,5 EUR par dose.



CHAPITRE III

TUBERCULOSE BOVINE

Article 3

1. Les programmes d'éradication de la tuberculose bovine présentés par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests de tuberculination, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a) ►M2 8 000 000 EUR pour l'Espagne;

b) ►M2 2 950 000 EUR pour l'Italie;

c) ►M2 1 550 000 EUR pour la Pologne;

d) 450 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

pour les tests de tuberculination à 0,8 EUR par test;
pour les tests interféron-gamma à 5 EUR par test.



CHAPITRE IV

LEUCOSE ENZOOTIQUE BOVINE

Article 4

1. Les programmes d'éradication de la leucose enzootique bovine présentés par...

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