Commission Decision of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC (notified under document number C(2007) 5357) (2007/756/EC)

Published date23 November 2007
Subject Mattertrasporti,reti transeuropee,transportes,redes transeuropeas,transports,réseaux transeuropéens
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 305, 23 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 305, 23 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 305, 23 novembre 2007
TEXTE consolidé: 32007D0756 — FR — 15.11.2018

02007D0756 — FR — 15.11.2018 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357] (2007/756/CE) (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2011/107/UE du 10 février 2011 L 43 33 17.2.2011
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2012/757/UE du 14 novembre 2012 L 345 1 15.12.2012
M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1614 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2018 L 268 53 26.10.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 138 du 24.5.2013, p. 20 (2012/757/UE)
C2 Rectificatif, JO L 101 du 4.4.2014, p. 15 (2012/757/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5357]

(2007/756/CE)



Article premier

Les spécifications communes du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2001/16/CE, telles qu’établies à l’annexe, sont adoptées.

▼M2

Article premier bis

L’appendice 6 de l’annexe de la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

▼B

Article 2

Après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres enregistrent les véhicules en recourant aux spécifications communes établies dans l’annexe.

Article 3

Les États membres enregistrent les véhicules existants ainsi qu’établi dans la section 4 de l’annexe.

Article 4

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/16/CE, les États membres désignent un organisme national chargé de la tenue et de la mise à jour du registre national des véhicules. Cet organisme peut être l’Autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces organismes collaborent et partagent des informations afin de garantir la communication en temps utile de tout changement de données.

2. Les États membres portent à la connaissance de la Commission et des autres États membres le nom de l’organisme désigné conformément au paragraphe 1, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

1. Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm est enregistré dans le RNV et dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l’annexe.

2. Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm n’est pas enregistré dans le RNV. Il doit néanmoins être possible de rechercher les informations énumérées dans l’article 14, paragraphe 5, points c), d) et e), dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la CEI, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1




ANNEXE

1. DONNÉES

La présentation des données dans le registre national des véhicules (ci-après dénommé «RNV») est indiquée ci-après.

La numérotation des entrées correspond au formulaire normalisé proposé à l’appendice 4 pour l’enregistrement.

En outre, il est possible d’ajouter des champs supplémentaires tels que des remarques, l’identification des véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir point 3.4), etc.



1. ►M2 Code d’identification numérique tel que défini à l’appendice 6 Obligatoire
Contenu Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la spécification technique d’interopérabilité (STI) «exploitation et gestion du trafic» (ci-après dénommée «STI OPE») (1)
Présentation 1.1. Numéro 12 chiffres
1.2. Ancien numéro (le cas échéant, pour les véhicules renumérotés)
2. États membres et ANS Obligatoire
Contenu Identification de l’État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé et de l’ANS qui a autorisé sa mise en service.
Présentation 2.1. ►M2 Code numérique de l’État membre tel que défini à l’appendice 6, partie 4 Code à deux chiffres
2.2. Nom de l’ANS Texte
3. Année de construction Obligatoire
Contenu Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l’usine.
Présentation 3. Année de construction AAAA
4. Référence du JO Obligatoire (le cas échéant)
Contenu Références de la déclaration «CE» de vérification et de l’organisme émetteur (le demandeur).
Présentation 4.1. Date de déclaration Date
4.2. Référence du JO Texte
4.3. Cachet de l’organisme émetteur (demandeur) Texte
4.4. Numéro d’entreprise enregistrée Texte
4.5. Adresse de l’entreprise, rue et numéro Texte
4.6. Localité Texte
4.7. Code pays ISO (voir appendice 2)
4.8. Code postal Code alphanumérique
5. Référence au registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) Obligatoire (2)
Contenu Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA (3). Cette référence est obligatoire si le type est défini dans le RETVA.
Présentation 5. Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA. Codes alphanumériques
5 bis Série Facultatif
Contenu Identification d’une série, si le véhicule fait partie d’une série.
5 bis Série Texte
6. Restrictions Obligatoire
Contenu Restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule.
Présentation 6.1. Restrictions codées (voir appendice 1) Code
6.2 Restrictions non codées Texte
7. Propriétaire Obligatoire
Contenu Identification du propriétaire du véhicule.
Présentation 7.1. Nom de l’entreprise Texte
7.2. Numéro d’entreprise enregistrée Texte
7.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro Texte
7.4. Localité Texte
7.5. Code pays ISO (voir appendice 2)
7.6. Code postal Code alphanumérique
8. Détenteur Obligatoire
Contenu Identification du détenteur du véhicule.
Présentation 8.1. Nom de l’entreprise Texte
8.2. Numéro d’entreprise enregistrée Texte
8.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro Texte
8.4. Localité Texte
8.5. Code pays ISO (voir appendice 2)
8.6. Code postal Code alphanumérique
8.7. MDV (le cas échéant) Code alphanumérique
9. Entité chargée de l’entretien Obligatoire
Contenu Référence à l’entité en charge de la maintenance.
Présentation 9.1. Entité en charge de la maintenance Texte
9.2. Numéro d’entreprise enregistrée Texte
9.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro Texte
9.4. Localité Texte
9.5. Code pays ISO
9.6. Code postal Code alphanumérique
9.7. Adresse courrier électronique Courrier électronique
10. Suppression Obligatoire, le cas échéant
Contenu Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression.
Présentation 10.1. Mode d’élimination (voir appendice 3) Code à deux chiffres
10.2. Date de suppression Date
11. États membres dans lequel le véhicule est autorisé. Obligatoire
Contenu Liste des États membres dans lequel le véhicule est autorisé.
Présentation 11. ►M2 Code numérique de l’État membre tel que défini à l’appendice 6, partie 4 Liste
12. Numéro de l’autorisation Obligatoire
Contenu Numéro harmonisé d’autorisation de mise en service, généré par l’ANS.
Présentation 12. Numéro de l’autorisation Pour les véhicules existants: texte. Pour les véhicules neufs: code alphanumérique fondé sur le NIE, voir appendice 2.
13. Autorisation de mise en service Obligatoire
Contenu Date de l’autorisation de mise en service du véhicule (4) et sa durée de validité.
Présentation 13.1. Date d’autorisation Date (AAAAMMJJ)
13.2. Autorisation valable jusqu’au (si indiqué) Date (AAAAMMJJ)
13.3. Suspension de l’autorisation Oui/Non
(1) Non utilisé. (2) Pour les types de véhicule autorisés conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE. (3) Le registre prévu à l’article 34 de la directive 2008/57/CE. (4) Autorisation accordée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou autorisation accordée conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE.

2. ARCHITECTURE

2.1. Liens avec d’autres registres

Plusieurs registres sont en cours de mise en place en partie...

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