Commission Decision of 5 March 2008 laying down rules for the implementation of Decision No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council establishing the European Return Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows as regards Member States' management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (notified under document number C(2008)796) (Only the Bulgarian, Czech, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish texts are authentic) (2008/458/EC)

Published date09 February 2010
Subject Mattergiustizia e affari interni,libera circolazione delle persone,justicia y asuntos de interior,libre circulación de personas,justice et affaires intérieures,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 167, 27 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 167, 27 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 167, 27 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008D0458 — FR — 20.09.2012

2008D0458 — FR — 20.09.2012 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2008) 796] (Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.) (2008/458/CE) (JO L 167, 27.6.2008, p.135)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 2009 L 210 36 14.8.2009
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 2010 L 36 32 9.2.2010
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mars 2011 L 77 32 23.3.2011
►M4 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 20 septembre 2012 L 326 17 24.11.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 mars 2008

fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2008) 796]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2008/458/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ( 1 ), et notamment son article 23, son article 31, paragraphe 5, son article 33, paragraphe 6, et son article 35, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les actions au titre du Fonds, et notamment de préciser les circonstances dans lesquelles l'autorité responsable peut mettre directement en œuvre les projets. Il convient également de prévoir des dispositions pour les autorités déléguées.
(2) Il y a lieu d'établir une liste des procédures et/ou des modalités pratiques que les différentes autorités désignées devraient établir et suivre pour la mise en œuvre du Fonds.
(3) Il est nécessaire de déterminer les obligations qui incombent aux autorités responsables en ce qui concerne, d'une part, les bénéficiaires finals durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des projets à financer et, d'autre part, les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations de chaque projet.
(4) Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées au titre des programmes annuels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels les pistes d'audit doivent répondre pour être jugées suffisantes.
(5) Les audits des projets et des systèmes sont réalisés sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin de s'assurer que les audits aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir, notamment la base sur laquelle se fonde l'échantillonnage.
(6) Outre leur programme pluriannuel, les États membres sont tenus de remettre à la Commission une description de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Étant donné que ce document compte parmi les éléments essentiels sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour établir si l'aide financière en question est utilisée par les États membres conformément aux règles et principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient de définir de manière détaillée les informations que le document en question doit contenir.
(7) Afin d'harmoniser les normes de programmation, d'assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds ainsi que d'auditer et de certifier les dépenses, il est nécessaire de définir clairement le contenu du programme pluriannuel, du programme annuel, du rapport d'avancement, du rapport final, des demandes de paiement ainsi que de la stratégie d'audit, du rapport d'audit annuel, de la déclaration de validité et de la certification des dépenses.
(8) Les États membres étant tenus de veiller à la communication et au suivi des irrégularités et de recouvrer les montants indûment versés dans le cadre du financement du Fonds, il y a lieu de fixer des critères applicables aux données transmises à la Commission.
(9) L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'ont pas suffisamment connaissance du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes. Il convient dès lors de définir de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information.
(10) Afin de garantir une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer les mesures minimales requises pour informer les bénéficiaires finals potentiels des financements disponibles proposés conjointement par la Communauté et les États membres par l'intermédiaire du Fonds. Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du Fonds, il convient que la liste des bénéficiaires finals, l'intitulé des projets et le montant du financement public alloué aux projets fassent l'objet d'une publication.
(11) Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ), il convient de prévoir, pour ce qui est des actions d'information et de publicité et des activités d'audit menées en application de la présente décision, qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de spécifier à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.
(12) L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières entre les États membres et la Commission conduit à une simplification, à une efficacité renforcée, à une transparence accrue et à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en garantissant la sécurité des échanges, la Commission pourrait établir un système informatique commun.
(13) Afin de garantir une mise en œuvre efficace du Fonds dans les États membres, dans le respect des principes de bonne gestion financière, il convient d'adopter une série de règles communes relatives à l'éligibilité des dépenses au cofinancement du Fonds. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finals et sur les autorités désignées, des taux forfaitaires pour les coûts indirects devraient être éligibles à certaines conditions.
(14) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l'acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(15) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande est liée par l'acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(16) Conformément à l'article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n'est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.
(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du Fonds,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



TABLE DES MATIÈRES
Partie I Introduction
Chapitre 1 Objet et définitions
Article 1er Objet
Article 2 Définitions
Partie II Dispositions communes aux quatre Fonds
Chapitre 1 Autorités
...

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