Decision of the European Central Bank of 17 November 2008 laying down the framework for joint Eurosystem procurement (ECB/2008/17) (2008/893/EC)

Published date29 November 2008
Date of Signature01 February 2008
Subject Mattereuro,unione economica e monetaria,euro,unión económica y monetaria,euro,union économique et monétaire,información y verificación,Acuerdo de Asociación,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 319, 29 novembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 319, 29 de noviembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 319, 29 novembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 154, 12 de junio de 2008
TEXTE consolidé: 32008D0017 — FR — 12.01.2016

2008D0017 — FR — 12.01.2016 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (BCE/2008/17) (2008/893/CE) (JO L 319 du 29.11.2008, p. 76)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2016/21 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 23 décembre 2015 L 6 5 9.1.2016




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 novembre 2008

établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème

(BCE/2008/17)

(2008/893/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 105 et 106,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, en conjonction avec l’article 3.1, et leurs articles 5, 16 et 24,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 12.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’Eurosystème. Le conseil des gouverneurs est par conséquent compétent pour décider de l’organisation d’activités accessoires, comme l’achat de biens et de services, nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème.
(2) La législation communautaire relative aux marchés publics permet l’achat conjoint de biens et de services par plusieurs pouvoirs adjudicateurs. Ce principe est reflété au considérant 15 et à l’article 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 1 ), qui prévoient l’utilisation de certaines techniques de centralisation des achats.
(3) L’Eurosystème s’attache à respecter les principes d’efficience en termes de coûts et d’efficacité, et cherche à obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de l’achat de biens et de services. Le conseil des gouverneurs considère que l’achat conjoint de biens et de services est un moyen d’atteindre ces objectifs en exploitant les synergies et les économies d’échelles.
(4) En établissant un cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème, la Banque centrale européenne (BCE) vise à favoriser la participation de la BCE et des banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro à de tels achats conjoints.
(5) Le conseil des gouverneurs a créé un office de coordination des achats de l’Eurosystème (EPCO) pour coordonner les achats conjoints. Le conseil des gouverneurs a désigné la Banque centrale du Luxembourg pour héberger l’EPCO pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
(6) La présente décision est sans préjudice de la possibilité pour les banques centrales de solliciter l’assistance de l’EPCO relativement à l’achat de biens et de services qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente décision.
(7) Les banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro peuvent avoir un intérêt à participer aux activités de l’EPCO ainsi qu’aux procédures d’appel d’offres conjointes; cette participation interviendra aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales,

DÉCIDE:



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «Eurosystème»: la BCE et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro;

b) «missions de l’Eurosystème»: les missions confiées à l’Eurosystème conformément au traité et aux statuts du SEBC;

c) «banque centrale»: la BCE ou la banque centrale nationale d’un État membre qui a adopté l’euro;

d) «banque centrale chef de file»: la banque centrale qui est chargée de conduire la procédure d’appel d’offres conjointe;

e) «banque centrale hôte»: la banque...

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