Council Decision of 16 December 2008 on the equivalence of forest reproductive material produced in third countries (2008/971/EC)

Published date01 January 2013
Subject Matterproduits forestiers,rapprochement des législations,semences et plants,silvicoltura,ravvicinamento delle legislazioni,sementi e piante,productos forestales,aproximación de las legislaciones,semillas y plantas
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 345, 23 décembre 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 345, 23 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 345, 23 de diciembre de 2008
TEXTE consolidé: 32008D0971 — FR — 01.07.2013

2008D0971 — FR — 01.07.2013 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (2008/971/CE) (JO L 345, 23.12.2008, p.83)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION No 1104/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 L 328 1 28.11.2012
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 061 du 5.3.2009, p. 19 (971/2008)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

(2008/971/CE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ( 1 ), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle lors de la récolte et de la transformation des graines et de la production des plants.
(2) Selon lesdites règles, les systèmes d’admission et d’enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base devraient respecter le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers). En outre, lesdites règles exigent que les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» soient officiellement certifiés et que l’emballage des graines soit officiellement fermé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

▼C1

(3) Il ressort de l'examen de ces règles que les conditions d'admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s'ensuit que les règles de certification des matériels forestiers des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.

▼B

(4) Les règles des pays tiers susmentionnés ne peuvent, toutefois, pas être considérées comme équivalentes pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» auxquelles le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ne s’applique pas. Il convient, dès lors, de limiter le champ d’application de la présente décision aux matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés».
(5) Il y a lieu d’utiliser les définitions de la directive 1999/105/CE aux fins de la présente décision pour garantir la cohérence entre les deux actes.
(6) Les matériels forestiers de reproduction qui remplissent les conditions de la présente décision devraient satisfaire aux conditions phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ( 2 ). Le cas échéant, les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés devraient respecter les exigences de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ( 3 ).
(7) Il convient que les conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants en matière de qualité et de pureté spécifique définies dans la présente décision correspondent à celles prévues par la directive 1999/105/CE.
(8) Afin de garantir un niveau de traçabilité identique à celui prévu par la directive 1999/105/CE, il convient d’inclure dans la présente décision des règles concernant la délivrance d’un certificat-maître pour les graines et les plants à l’entrée dans la Communauté. Il y a lieu que ce certificat-maître se fonde sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE et indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Champ...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT