Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1800  MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community (notified under document C(2009) 7801) (Text with EEA relevance) (2009/766/EC)

Published date20 October 2009
Subject Matterricerca e sviluppo tecnologico,ravvicinamento delle legislazioni,telecomunicazioni,investigación y desarrollo tecnológico,aproximación de las legislaciones,telecomunicaciones,recherche et développement technologique,rapprochement des législations,télécommunications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 274, 20 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 274, 20 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 274, 20 octobre 2009
TEXTE consolidé: 32009D0766 — FR — 25.04.2018

02009D0766 — FR — 25.04.2018 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2009) 7801] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/766/CE) (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/251/UE du 18 avril 2011 L 106 9 27.4.2011
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/637 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 avril 2018 L 105 27 25.4.2018




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2009) 7801]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/766/CE)



Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE, et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

▼M2

a) «système GSM», un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l'ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l'Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);

▼B

b) «bande de 900 MHz», les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz;

c) «bande de 1 800 MHz», les bandes de fréquences 1 710 -1 785 MHz et 1 805 -1 880 MHz.

Article 3

Les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques qui peuvent coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont énumérés en annexe. Ils sont soumis aux conditions et délais de mise en œuvre qui y figurent.

Article 4

▼M2

1. La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à disposition pour:

a) des systèmes...

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