Commission Decision of 26 August 2010 laying down model health certificates for trade within the Union in semen, ova and embryos of animals of the equine, ovine and caprine species and in ova and embryos of animals of the porcine species (notified under document C(2010) 5779) (Text with EEA relevance) (2010/470/EU)

Published date16 November 2016
Subject Matterlegislación veterinaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 228, 31 de agosto de 2010
TEXTE consolidé: 32010D0470 — FR — 16.11.2016

2010D0470 — FR — 16.11.2016 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins [notifiée sous le numéro C(2010) 5779] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/470/UE) (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/470/UE du 20 septembre 2013 L 252 32 24.9.2013
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/802/UE du 14novembre 2014 L 331 28 18.11.2014
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2015/261 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 2015 L 52 1 24.2.2015
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2002 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 novembre 2016 L 308 29 16.11.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins

[notifiée sous le numéro C(2010) 5779]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/470/UE)



Article premier

Objet

La présente décision établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union des marchandises suivantes:

a) sperme d’équidés;

b) ovules et embryons d’équidés;

c) sperme d’ovins et de caprins;

d) ovules et embryons d’ovins et de caprins;

e) ovules et embryons de porcins.

▼M3

Article 2

Échanges de sperme d’équidés

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe I, accompagne les lots de sperme d’équidés durant le transport d’un État membre à un autre:

a) le modèle de certificat sanitaire IA pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

b) le modèle de certificat sanitaire IB pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

c) le modèle de certificat sanitaire IC pour les échanges dans l’Union de lots de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

d) le modèle de certificat sanitaire ID pour les échanges dans l’Union de lots des marchandises suivantes:

i) le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédié d’un centre de stockage de sperme agréé;

ii) le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE:

après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 ou

avant le 1er septembre 2010

et expédié après le 31 août 2010 d’un centre de stockage de sperme agréé.

Article 3

Échanges d’ovules et d’embryons d’équidés

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe II, accompagne les lots d’ovules et d’embryons d’équidés durant le transport d’un État membre à un autre:

a) le modèle de certificat sanitaire IIA pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés ou produits conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;

b) le modèle de certificat sanitaire IIB pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;

c) le modèle de certificat sanitaire IIC pour les échanges dans l’Union de lots d’ovules et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons.

▼B

Article 4

Échanges de sperme d’ovins et de caprins

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe III, accompagne les lots de sperme d’ovins et de caprins durant le transport d’un État membre à un autre:

a) le modèle de certificat sanitaire IIIA figurant dans la partie A, pour ce qui concerne les lots de sperme collecté après le 31 août 2010 et expédié d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

b) le modèle de certificat sanitaire IIIB figurant dans la partie B, pour ce qui concerne les lots de sperme collecté, traité et stocké avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;

c) le modèle de certificat sanitaire IIIC figurant dans la partie C, pour ce qui concerne les lots de sperme et les stocks de sperme visés aux points a) et b) expédiés d’un centre de stockage de sperme agréé.

Article 5

Échanges d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe IV, accompagne les lots d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins durant le transport d’un État membre à un autre:

a) le modèle de certificat sanitaire IVA figurant dans la partie A, pour ce qui concerne les lots d’ovules et d’embryons collectés ou produits après le 31 août 2010 et expédiés par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons;

b) le modèle de certificat sanitaire IVB figurant dans la partie B, pour ce qui concerne les lots d’ovules et d’embryons collectés, traités et stockés avant le 1er septembre 2010 et expédiés après le 31 août 2010 par une équipe de collecte d’embryons agréée qui est l’équipe d’origine des ovules ou des embryons.

Article 6

Échanges d’ovules et d’embryons de porcins

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe V, accompagne les lots d’ovules et...

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