2010/470/EU: Commission Decision of 26 August 2010 laying down model health certificates for trade within the Union in semen, ova and embryos of animals of the equine, ovine and caprine species and in ova and embryos of animals of the porcine species (notified under document C(2010) 5779) Text with EEA relevance

Coming into Force31 August 2010,01 September 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010D0470
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/470/oj
Published date31 August 2010
Date26 August 2010
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 228, 31 de agosto de 2010
L_2010228FR.01001501.xml
31.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 228/15

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins

[notifiée sous le numéro C(2010) 5779]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/470/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, quatrième tiret, et son article 11, paragraphe 3, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques de l’Union. La directive comprend des conditions applicables aux échanges de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi qu’aux échanges d’ovules et d’embryons de porcins (ci-après «les marchandises»). En outre, elle prévoit l’établissement de certificats sanitaires applicables aux échanges de marchandises dans l’Union.
(2) L’annexe D de la directive 92/65/CEE, telle qu’elle a été modifiée par le règlement (UE) no 176/2010 de la Commission (2), fixe de nouvelles exigences applicables aux marchandises à partir du 1er septembre 2010.
(3) L’annexe D de la directive 92/65/CEE, ainsi modifiée par le règlement (UE) no 176/2010, introduit une réglementation applicable aux centres de stockage de sperme et des conditions détaillées régissant l’agrément et la surveillance de ceux-ci. Elle fixe également les conditions détaillées d’agrément et de surveillance des équipes de collecte et de production d’embryons, de collecte et de traitement des embryons collectés in vivo, et de production et de traitement des embryons produits in vitro et des embryons micromanipulés. Ainsi modifiée, l’annexe D a également modifié les conditions applicables aux équidés, aux ovins et aux caprins donneurs de sperme, d’ovules et d’embryons ainsi qu’aux porcins donneurs d’ovules et d’embryons.
(4) Il est nécessaire d’établir de nouveaux modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges de marchandises dans l’Union, tenant compte des exigences de police sanitaire fixées dans l’annexe D de la directive 92/65/CEE, modifiée par le règlement (UE) no 176/2010.
(5) Il convient en outre de régler la question des stocks existants dans l’Union de marchandises qui satisfont aux dispositions de la directive 92/65/CEE applicables avant l’entrée en vigueur des modifications introduites par le règlement (UE) no 176/2010. En conséquence, il est nécessaire d’établir des modèles de certificats sanitaires distincts pour les échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins et pour les échanges d’ovules et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à l’annexe D de la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.
(6) Eu égard aux capacités de stockage de longue durée des marchandises, il est impossible de déterminer la date à laquelle les stocks existants seront épuisés. Il n’est donc pas possible de fixer la date à laquelle doit cesser l’utilisation de ces modèles de certificats sanitaires pour les stocks existants.
(7) La cohérence et la simplification de la législation de l’Union commandent que les modèles de certificats sanitaires soient fixés dans une décision unique et qu’ils tiennent compte du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (3).
(8) Afin de garantir la traçabilité intégrale de ces marchandises, il y a lieu d’établir dans la présente décision les modèles des certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme d’équidés, d’ovins et de caprins collecté dans des stations et centres agréés de collecte de sperme et expédié à partir d’un centre de stockage de sperme agréé, faisant ou non partie d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro différent.
(9) La clarté de la législation de l’Union commande que les actes de l’Union établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges des marchandises concernées dans l’Union fassent l’objet d’une abrogation expresse. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 95/294/CE de la Commission du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (4), la décision 95/307/CE de la Commission du 24 juillet 1995 établissant le certificat de salubrité type pour les échanges de spermes de l’espèce équine (5), la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprine (6) et la décision 95/483/CE de la Commission du 9 novembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine (7).
(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union des marchandises suivantes:

a) sperme d’équidés;
b) ovules et embryons d’équidés;
c) sperme d’ovins et de caprins;
d) ovules et embryons d’ovins et de caprins;
e) ovules et embryons de porcins.

Article 2

Échanges de sperme d’équidés

Un certificat sanitaire conforme à l’un des modèles suivants, figurant à l’annexe I, accompagne les lots de sperme d’équidés durant le transport d’un État membre à un autre:

a) le modèle de certificat sanitaire IA figurant dans la partie A, pour ce qui concerne les lots de sperme collecté après le 31 août 2010 et expédié d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
b) le modèle de certificat sanitaire IB figurant dans la partie B, pour ce qui concerne les lots de sperme collecté, traité et stocké avant le 1er septembre 2010 et expédié après le 31 août 2010 d’une station ou d’un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d’origine du sperme;
c) le modèle de certificat sanitaire IC figurant dans la partie C, pour ce qui
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