Décision d’exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 2948] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/249/UE)

Published date09 May 2012
Subject Matterindustrie,environnement,industria,medio ambiente,industria,ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 123, 9 mai 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 123, 9 de mayo de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 123, 9 maggio 2012
TEXTE consolidé: 32012D0249 — FR — 09.05.2012

2012D0249 — FR — 09.05.2012 — 000.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 2948] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/249/UE) (JO L 123, 9.5.2012, p.44)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 086 du 26.3.2013, p. 35 (249/2012)




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2012) 2948]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/249/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( 1 ) et notamment son article 41, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2010/75/UE ne définit pas les périodes de démarrage et d’arrêt bien que plusieurs de ses dispositions y fassent référence.
(2) Dans le cas des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, la définition de ces périodes de démarrage et d’arrêt est nécessaire pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V de ladite directive en tenant compte de la partie 4 de cette annexe, ainsi que pour déterminer le nombre d’heures d’exploitation des installations de combustion, lorsque ces données présentent un intérêt aux fins de l’application de ladite directive.
(3) L’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE exige que l’autorisation prévoie des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt. Conformément à l’article 6 de la directive 2010/75/UE, ces mesures peuvent faire partie de prescriptions générales contraignantes.
(4) En règle générale, les émissions des installations de combustion sont plus concentrées pendant les périodes de démarrage et d’arrêt que dans les conditions d’exploitation normales. La directive 2010/75/UE ayant pour objectif de prévenir les émissions, il convient que ces périodes soient d’aussi courte durée que possible.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles relatives à la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

La présente décision s’applique aux installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «charge minimale de démarrage pour une production stable», la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel;

2) «charge minimale d’arrêt pour une production stable», la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.

Article 3

Règles générales pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt

Pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt, les règles suivantes s’appliquent:

1) les critères ou paramètres utilisés pour déterminer les périodes de démarrage et d’arrêt sont transparents et vérifiables par des tiers;

2) les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées pour des conditions permettant une production stable et garantissant la protection de la santé et la sécurité;

3) les périodes de démarrage et d’arrêt n’incluent pas les périodes pendant lesquelles une installation de combustion, après démarrage, fonctionne en régime stabilisé et de manière sûre en étant alimentée en combustible mais sans exporter de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Article 4

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation

1. Aux fins de la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation de l’installation incluant l’installation de combustion, les...

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