Commission Decision of 9 December 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for rinse-off cosmetic products (notified under document C(2014) 9302) (Text with EEA relevance) (2014/893/EU)Text with EEA relevance

Published date11 December 2014
Subject Matterprotección del consumidor,medio ambiente,tutela dei consumatori,ambiente,protection des consommateurs,environnement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 354, 11 de diciembre de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 354, 11 dicembre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 354, 11 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014D0893 — FR — 23.10.2018

02014D0893 — FR — 23.10.2018 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer [notifiée sous le numéro C(2014) 9302] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/893/UE) (JO L 354 du 11.12.2014, p. 47)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2018/1590 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 octobre 2018 L 264 24 23.10.2018




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer

[notifiée sous le numéro C(2014) 9302]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/893/UE)



Article premier

Le groupe de produits «produits cosmétiques à rincer» comprend toute substance ou tout mélange à rincer relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) destiné à être mis en contact avec l'épiderme et/ou les systèmes pileux et capillaire en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer (savons de toilette, préparations pour douche, shampoings), d'améliorer l'état du cheveu (produits de soin pour la chevelure) ou de protéger l'épiderme et de lubrifier le poil avant le rasage (produits de rasage).

Le groupe de produits «produits cosmétiques à rincer» comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux qui sont destinés à un usage professionnel.

Ce groupe de produits ne comprend pas les produits spécifiquement commercialisés en vue d'un usage désinfectant ou antibactérien. Il comprend les shampooings antipelliculaires.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «substances entrant dans la composition du produit», les conservateurs, les parfums et les agents colorants, quelle que soit leur concentration, ainsi que les autres substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières, dont la concentration est égale ou supérieure à 0,010 % en poids de la préparation finale;

2) «contenu actif (CA)», le poids total (exprimé en grammes) des substances organiques entrant dans la composition du produit, calculé d'après la composition complète du produit, les gaz propulseurs contenus dans les produits aérosol étant compris. Les agents abrasifs présents ne sont pas pris en compte pour le calcul du contenu actif;

3) «emballage primaire», l'emballage en contact direct avec le contenu conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

4) «emballage secondaire», l'emballage qui peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques et qui est conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l'Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «produits cosmétiques à rincer», tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe de la présente décision.

▼M1

Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits «produits cosmétiques à rincer», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.

▼B

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits cosmétiques à rincer» le numéro de code «30».

Article 6

La décision 2007/506/CE est abrogée.

Article 7

1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «savons, shampooings et après-shampooings» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2007/506/CE.

2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «savons, shampooings et après-shampooings» qui sont présentées dans les deux mois à compter de la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2007/506/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3. Les licences de label écologique de l'Union européenne attribuées au regard des critères définis dans la décision 2007/506/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

CADRE

CRITÈRES

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux «produits cosmétiques à rincer»:

1. Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

2. Biodégradabilité

3. Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

4. Emballage

5. Approvisionnement durable en huile de palme, en huile de palmiste et en leurs dérivés

6. Aptitude à l'emploi

7. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a) Exigences

Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essais ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son fournisseur ou des deux.

Dans la mesure du possible, les essais sont réalisés par des laboratoires répondant aux exigences générales de la norme européenne EN ISO 17025 ou d'une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

L'appendice fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l'Union européenne ( 2 ) ou par l'intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

Les informations énumérées ci-après doivent être communiquées à l'autorité compétente:

i) la composition complète du produit indiquant la dénomination commerciale, la dénomination chimique, le numéro CAS et les dénominations INCI, le numéro DID ( 3 ), la quantité d'eau comprise et d'eau non comprise, la fonction et la forme de tous les ingrédients, quelle que soit leur concentration;

ii) des fiches de données de sécurité concernant chaque substance ou mélange entrant dans la composition du produit, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

b) Seuils de mesure

Le respect des critères écologiques définis ci-dessus est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, à l'exception du respect des critères 3 b) et 3 c) qui est requis pour les conservateurs, les agents colorants et les parfums lorsque la concentration de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,010 % en poids de la préparation finale.

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

Le volume critique de dilution-toxicité (VCD-tox) total du produit ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans le tableau 1.



Tableau 1

Limites VCD

Produit VCD (l/g CA)
Shampooings, préparations pour douches et savons liquides 18 000
Savons solides 3 300
Après-shampooings 25 000
Mousses à raser, gels de rasage, crèmes à raser 20 000
Savons à barbe — solides 3 300

Le VCD se calcule à l'aide de la formule suivante:

[Image only available in PDF version]

où:

le poids (i) = poids (en grammes) de la substance entrant dans la composition du produit pour 1 gramme de CA (c'est-à-dire la contribution normalisée en poids de la substance entrant dans la composition du produit au CA)
FD (i) = facteur de dégradation de la substance entrant dans la composition du produit
FT chronique (i) = facteur de toxicité de la substance
...

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