Ordonnances nº T-163/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 12, 2002

Resolution DateJuly 12, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-163/02

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 juillet 2002 (1) «Procédure de référé - Règlement (CE) n° 560/2002 - Recevabilité du recours au principal - Urgence»

Dans l'affaire T-163/02 R,

Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, établie à Planegg (Allemagne),

Jepsen Stahl GmbH, établie à Nittendorf (Allemagne),

LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, établie à Essen (Allemagne),

Metal Traders Stahlhandel GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

représentées par Me K. Friedrich, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Forman et R. Raith, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission, du 27 mars 2002, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85, p. 1), et, d'autre part, d'autres mesures provisoires jugées nécessaires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
L'article 8 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (JO L 349, p. 53), se lit comme suit:

1. Les dispositions du présent titre [Procédure communautaire d'enquête] n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18. Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:

- lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate et

- qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

2. La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.

[...]

4. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.

5. S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires [...] est d'application.

2.
Le 27 mars 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 85 p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).

3.
Aux termes du considérant 18 du règlement attaqué:

La Commission considère, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves claires que les importations de quinze des produits [sidérurgiques] ont récemment augmenté d'une manière qui est soudaine, marquée et significative. Ces produits sont les suivants: les bobines en acier non allié laminées à chaud, les tôles en acier non allié laminées à chaud, les bandes et feuillards en acier non allié laminés à chaud, les produits plats en acier allié laminés à chaud, les tôles laminées à froid, les tôles électriques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés), les aciers pour emballages, les tôles quarto, les larges plats, les laminés marchands et profilés légers en acier non allié, les laminés marchands et profilés légers en acier allié, les ronds à béton, le fil en acier inoxydable, les raccords de tuyauterie (

4.
Le considérant 36 du règlement attaqué précise ce qui suit:

En se fondant sur son analyse préliminaire, la Commission considère, à titre préliminaire, qu'en ce qui concerne chacun des quinze produits concernés, les producteurs communautaires sont sous la menace d'une détérioration globale et significative de leur position et que cette menace est clairement imminente. Il est prévisible qu'un dommage grave et effectif se produira d'autant plus rapidement, compte tenu à la fois de l'annonce des mesures américaines le 5 mars 2002, et de l'entrée en vigueur de ces mesures.

5.
Sous le titre «[l]es mesures provisoires - forme et niveau», les considérants 65 et 66 indiquent ce qui suit:

(65) En prenant des mesures de sauvegarde provisoires, la Commission cherche à empêcher l'apparition d'un dommage grave et de dommages qu'il serait difficile de réparer pour les producteurs communautaires à la suite du détournement des flux commerciaux, tout en préservant, dans la mesure du possible, l'ouverture du marché de la Communauté, et le maintien du flux des importations à leur niveau actuel, historiquement élevé.

(66) Conformément aux obligations internationales de la Communauté, les mesures provisoires devraient prendre la forme de mesures tarifaires en ce qui concerne chacun des 15 produits concernés. Pour préserver les flux d'importations vers la Communauté à leurs niveaux historiquement élevés actuels, elles devraient prendre la forme de contingents tarifaires au-dessus desquels un droit additionnel devrait être payé. Pour assurer à tous les fournisseurs traditionnels un accès au marché de la Communauté, ces contingents tarifaires devraient être fondés sur la moyenne du niveau annuel des importations pendant les années 1999, 2000 et 2001, augmentée de 10 %. Puisque les contingents tarifaires seront en place pendant six mois, ils devraient être fixés à la moitié de ce chiffre annuel.

6.
Aux termes de l'article 1er du règlement attaqué:

1. Un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacun des 15 produits concernés spécifiés à l'annexe 3 (définis par référence à leurs codes NC) à partir de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur jusqu'à la veille du jour correspondant aux six mois suivant cette date.

2. Le droit de douane normal prévu pour ces produits dans le règlement (CEE) n°...

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