Ordonnances nº T-139/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 12, 2001

Resolution DateSeptember 12, 2001
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-139/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 septembre 2001(1) «Procédure de référé - Organisation commune des marchés dans le secteur de la banane - Attribution des certificats d'importation - Recevabilité - Conditions d'octroi de mesures provisoires - Caractère provisoire des mesures demandées»

Dans l'affaire T-139/01 R,

Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie),

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par Mes B. O'Connor, solicitor, et P. B. G. Martin, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), et du règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
Une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après l'«OCM bananes») a été instituée par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1). Le règlement n° 404/93 a eu pour effet l'introduction, à partir du 1er juillet 1993, d'un système commun d'importation remplaçant les divers systèmes nationaux existant auparavant.

2.
Le titre IV du règlement n° 404/93, comportant les articles 15 à 20, traite du régime des échanges avec les pays tiers et prévoit l'ouverture pour chaque année d'un contingent tarifaire pour les importations tant de bananes pays tiers que de bananes non traditionnelles produites dans les pays avec lesquels la Communauté a conclu la convention de Lomé [ci-après le(s) «État(s) ACP» et les «bananes ACP»]. Les termes «importations traditionnelles» et «importations non traditionnelles» de bananes ACP sont définis à l'article 15 bis du règlement n° 404/93, inséré par l'annexe XV du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Selon cette disposition, les «importations traditionnelles» des États ACPcorrespondent aux quantités, fixées en annexe au règlement n° 404/93, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté, tandis que les bananes exportées par les États ACP qui dépassent ces quantités font l'objet des «importations non traditionnelles ACP».

3.
À la suite de plusieurs procédures intentées, avec succès, par la république de l'Équateur et les États-Unis d'Amérique contre la Communauté dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). L'article 1er du règlement n° 216/2001 introduit de nouveaux articles 16 à 20 dans le règlement n° 404/93 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 28). Il ressort tant des deuxième et troisième considérants du règlement n° 216/2001 que du nouvel article 16, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 que les nouveaux articles 16 à 20 de ce dernier doivent s'appliquer du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005. Le deuxième considérant du règlement n° 216/2001 prévoit l'établissement, à compter du 1er janvier 2006, d'«un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP».

4.
L'article 18 du règlement n° 404/93 dispose:

1. Chaque année à partir du 1er janvier sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a) un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net, dit 'contingent A‘;

b) un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes, poids net, dit 'contingent B‘;

c) un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes, poids net, dit 'contingent C‘.

Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.

La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents tarifaires 'A‘ et 'B‘ entre les pays fournisseurs.

2. Dans le cadre des contingents tarifaires 'A‘ et 'B‘ les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire 'C‘, les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 300 euros par tonne [...]

4. Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces derniers.

[...]

5.
Dans sa rédaction initiale, l'article 18, paragraphe 2, disposait que les importations de bananes pays tiers hors contingent étaient assujetties à la perception de 850 écus par tonne. À la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ce montant est maintenant réduit à 650 euros par tonne.

6.
L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 dispose que les certificats d'importation de bananes pays tiers sont délivrés aux opérateurs en fonction «des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite 'traditionnels/nouveaux arrivés‘) et/ou [...] d'autres méthodes».

7.
En vertu de l'article 20, sous a), du règlement n° 404/93, la Commission a le pouvoir d'arrêter, conformément au système de comité de gestion prévu à l'article 27, les «modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18».

8.
Les modalités d'application du titre IV du règlement n° 404/93 ainsi modifié ont été définies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 1). Elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement n° 896/2001.

9.
Les règles édictées par le règlement n° 896/2001 remplacent celles initialement fixées par le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le «régime de 1993»), pris en vertu du règlement n° 404/93 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. En vertu du règlement n° 1637/98, ce régime a été remplacé par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32, ci-après le «régime de 1999»), entré en vigueur le 1er janvier 1999. Le régime de 1999 a eu cours jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 896/2001. Sous l'empire du régime de 1993, l'attribution des certificats d'importation a été basée sur trois catégories de certificats, elles-mêmes subdivisées selon trois différentes fonctions exercées par les opérateurs, à savoir l'importation directe, la mise en libre pratique de bananes vertes en tant que propriétaire et le mûrissage de bananes vertes et leur mise sur le marché (voir l'article 3 du règlement n° 1442/93). Cette attribution était mise en oeuvre, dumoins en ce qui concerne les opérateurs autorisés à introduire des demandes au titre des catégories A et B, par référence aux trois années antérieures à l'année pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert (voir l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93). Ce régime de catégories des certificats d'importation, avec ses subdivisions selon les fonctions, a néanmoins été aboli par le régime de 1999. Ce dernier se basait sur les quantités de bananes effectivement importées, c'est-à-dire sur l'utilisation des certificats d'importation, pendant la période 1994 à 1996 (voir l'article 4 du règlement n° 2362/98).

10.
L'article 2 du règlement n° 896/2001 dispose que 83 % des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement n° 404/93 sont ouverts «aux opérateurs traditionnels définis à l'article 3, paragraphe 1», les 17 % restants étant ouverts «aux opérateurs non traditionnels définis à l'article 6».

11.
Le titre II du règlement n° 896/2001, comportant les articles 3 à 21, porte sur la «gestion des contingents tarifaires». La présente demande ne visant que l'attribution de certificats d'importation aux «opérateurs traditionnels», il est superflu d'examiner les articles 6 à 12, qui concernent les «opérateurs non traditionnels».

12.
L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 896/2001 définit l'«opérateur traditionnel» comme «l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa quantité de référence, qui, pour son propre compte, a réalisé l'achat d'une quantité minimale de bananes originaires des pays tiers auprès des producteurs, ou le cas échéant la production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté». Le deuxième alinéa du même paragraphe dénomme «importation primaire» une telle «opération».

13.
Les règles applicables aux «opérateurs traditionnels»...

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