Arrêts nº T-325/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 15, 2005

Resolution DateSeptember 15, 2005
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-325/01

Concurrence – Article 81 CE – Ententes – Contrat d’agence – Distribution de véhicules automobiles – Unité économique – Mesures visant à entraver le commerce parallèle de véhicules automobiles – Fixation des prix – Règlement (CE) n° 1475/95 – Amende

Dans l’affaire T-325/01,

DaimlerChrysler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold et W. Bosch, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Mölls, en qualité d’agent, assisté de Me H.-J. Freund, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 – Mercedes-Benz) (JO 2002, L 257, p. 1), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende imposée par ladite décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2004,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Le présent recours vise à l’annulation de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 – Mercedes-Benz) (JO 2002, L 257, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

2 DaimlerChrysler AG (ci-après la « requérante ») est la société mère d'un groupe de sociétés présent notamment dans le secteur de la production et de la commercialisation de véhicules automobiles.

3 Le 21 décembre 1998, Daimler-Benz AG a fusionné avec la requérante en vertu d’un accord de fusion d’entreprises signé le 7 mai 1998. La requérante a alors succédé en droit à Daimler-Benz AG et s’est vu transférer l’ensemble de ses droits, actifs, engagements et obligations.

4 Avant cette fusion, Daimler-Benz AG était la société de tête du groupe Daimler-Benz qui opérait à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de ses filiales. En outre, le 26 mai 1997, Mercedes-Benz AG, filiale de Daimler-Benz AG, a fusionné avec cette dernière. Depuis cette date, elle est la division responsable du secteur « véhicules automobiles » au sein de Daimler-Benz AG. Conformément à la décision litigieuse, le nom « Mercedes-Benz » est utilisé dans le présent arrêt pour se référer, le cas échéant, à Daimler-Benz AG (jusqu’en 1989), à Mercedes-Benz AG (jusqu’en 1997), à Daimler-Benz AG (1997/1998) ou à la requérante (depuis 1998).

5 À partir du début de l’année 1995, la Commission a reçu plusieurs plaintes de consommateurs relatives à des entraves à l’exportation de véhicules automobiles neufs de la marque Mercedes-Benz imposées par les entreprises du groupe Daimler-Benz dans divers États membres.

6 La Commission disposait d’un certain nombre d’éléments indiquant que des entreprises appartenant à ce groupe se livraient à un cloisonnement du marché contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE. Le 4 décembre 1996, la Commission a adopté plusieurs décisions ordonnant des vérifications, conformément à l’article 14 du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). Ces vérifications ont été effectuées les 11 et 12 décembre 1996 auprès des entreprises Daimler-Benz AG à Stuttgart (Allemagne), Mercedes-Benz Belgium SA/NV en Belgique, Mercedes-Benz Nederland NV à Utrecht (Pays-Bas) et Mercedes-Benz España, SA, en Espagne.

7 Le 21 octobre 1998, la Commission a adressé à Daimler-Benz AG une demande de renseignements en vertu de l’article 11 du règlement nº 17, à laquelle celle-ci a répondu le 10 novembre 1998. Le 15 juin 2001, la Commission a également adressé une demande de renseignements à la requérante, à laquelle celle-ci a répondu le 9 juillet 2001. Lors des vérifications effectuées les 11 et 12 décembre 1996, la Commission a trouvé et saisi de nombreux documents qui, accompagnés des demandes de renseignements envoyées à la requérante et des observations de cette dernière, constituent le fondement de la décision litigieuse.

8 Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté la décision litigieuse.

Décision litigieuse

9 Dans la décision litigieuse, la Commission considère que Mercedes-Benz a commis elle-même ou par le truchement de ses filiales, Mercedes-Benz España, SA (ci-après « MBE »), et Mercedes-Benz Belgium SA (ci-après « MBBel »), des infractions aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE. Selon la Commission, les mesures constatées dans la décision litigieuse concernent le commerce de détail de voitures de tourisme de la marque Mercedes-Benz (considérants 143 à 149).

10 La Commission décrit, dans la décision litigieuse, les entreprises concernées et leur réseau de distribution. Elle indique que la distribution des voitures de tourisme de la marque Mercedes-Benz en Allemagne se fait pour l’essentiel par l’intermédiaire d’un réseau comprenant des succursales appartenant au groupe, des agents possédant le statut d’agent commercial (comme défini dans l’article 84, paragraphe 1, du code de commerce allemand), qui agissent en tant qu’intermédiaires, et des commissionnaires (considérant 15). Elle indique que le réseau de distribution en Belgique comprend un importateur, MBBel, qui, depuis une date non précisée, était filiale à 100 % de Daimler-Benz AG, qui est elle-même une filiale à 100 % de la requérante depuis le 21 décembre 1998, et qui vend des véhicules neufs par l’intermédiaire de deux succursales, de concessionnaires et d’agents et/ou ateliers techniques qui peuvent également servir d’intermédiaires pour la prise de commandes de véhicules neufs (considérants 17 et 19). En Espagne, la distribution se ferait par l’intermédiaire d’un réseau comprenant trois succursales de MBE et des concessionnaires. La Commission relève que certains des agents et/ou ateliers techniques ne vendent pas de véhicules, mais servent uniquement d’intermédiaires pour les prises de commande. Elle précise que MBE est une filiale à 100 % de la holding nationale Daimler-Benz España, SA, qui était, quant à elle, une filiale à 99,88 % de Daimler-Benz AG. Depuis le 21 décembre 1998, cette holding serait une filiale à 100 % de la requérante (considérant 20).

11 La Commission constate que, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante pendant la procédure administrative, l’article 81, paragraphe 1, CE s’applique aux contrats conclus entre Mercedes-Benz et les agents allemands de la même manière qu’il s’appliquerait à un contrat avec un distributeur contractuel. Selon elle, « [l]es restrictions qui lui sont imposées [devraient] donc être appréciées comme dans le cas d’un distributeur indépendant » (considérant 168).

12 La Commission relève, à cet égard, en premier lieu, que les agents Mercedes-Benz allemands doivent assumer une série de risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise qui sont indissociables de leur activité d’intermédiaires pour le compte de Mercedes-Benz et qui font que l’article 81 CE est applicable aux accords conclus entre Mercedes-Benz et eux-mêmes (considérants 153 à 160).

13 Elle indique, notamment, que l’agent Mercedes-Benz allemand partage de manière considérable le risque de prix pour les véhicules dont il négocie la vente. Selon la Commission, si, pour la vente de véhicules neufs, un agent s’engage sur des réductions de prix pour lesquelles Mercedes-Benz donne son accord, ces réductions sont intégralement imputées sur sa commission (considérants 155 et 156).

14 La Commission constate que l’agent allemand supporte aussi le risque des frais du transport des véhicules neufs aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du contrat d’agence allemand. Ce dernier, à l’instar du distributeur indépendant, transférerait au client les frais et le risque du transport, au titre du droit des obligations (considérant 157).

15 L’agent consacrerait aussi une part considérable de ses moyens financiers à la promotion des ventes. Selon la Commission, il doit notamment se procurer, à ses frais, des voitures de démonstration (article 4, paragraphe 7, du contrat d’agence allemand). Pour l’achat des voitures de démonstration et de société, Mercedes-Benz accorderait des conditions spéciales. Ces voitures devraient être conservées pendant une durée minimale de trois à six mois et afficher un kilométrage minimal de 3 000 km. L’agent aurait ensuite la possibilité de les revendre comme voitures d’occasion, en supportant également le risque commercial pour ce nombre non négligeable de véhicules (considérant 158).

16 La Commission avance également que l’activité de l’agent Mercedes-Benz allemand est obligatoirement liée à une série d’autres risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise. La prise en charge de ces risques serait l’une des conditions à remplir pour devenir un tel agent. En application de l’article 13 du contrat d’agence, l’agent devrait exécuter des travaux sous garantie sur les véhicules bénéficiant de la garantie du constructeur. Les agents allemands devraient, à leurs frais, installer un atelier et y proposer un service après-vente et les travaux sous garantie et assurer, sur demande, le service de permanence et de dépannage d’urgence (article 12 du contrat d’agence). Par ailleurs, l’agent allemand devrait tenir, à ses frais, un stock de pièces de rechange pour la réparation des véhicules de son atelier (article 14 du contrat d’agence) (considérant 159).

17 En second lieu, la Commission indique que, du point de vue économique, le chiffre d’affaires réalisé par l’agent allemand du fait de ses propres activités est largement supérieur à celui qu’il réalise en tant qu’intermédiaire pour la vente de voitures neuves. Elle relève : « [L’agent,] pour son activité d’intermédiaire, […] perçoit une commission qui, dans le cas des voitures de...

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