Arrêts nº T-231/99 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 21, 2002

Resolution DateMarch 21, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-231/99

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 mars 2002(1) «Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Exemption individuelle - Article 81, paragraphe 3, CE»

Dans l'affaire T-231/99,

Colin Joynson, demeurant à Manchester (Royaume-Uni), représenté par M. B. Bedford, barrister, Mes S. Ferdinand, J. Kelly, A. Oliver, E. Bonner-Evans, T. Malyn et M. Noble, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Bass plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mmes M. Farquharson, J. Block et M. N. Green, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/473/CE de la Commission, du 16 juin 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire IV/36.081/F3 - Bass) (JO L 186, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
Bass PLC (ci-après «Bass») est une société cotée à la Bourse de Londres. Le groupe Bass est un groupe international qui opère dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement de loisirs et de la fabrication de boissons, notamment de bière, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays.

2.
En juin 1996, le groupe Bass était propriétaire de quelque 4 182 débits de boissons au Royaume-Uni, dont 2 736 étaient gérés par un salarié du groupe et 1 446 étaient loués à des débitants. En mars 1997, le patrimoine locatif du groupe Bass comptait 1 430 débits de boissons, dont 106 situés en Écosse. Sur ces 1 430 débits, 1 186 étaient loués en vertu de baux types, 178 dans le cadre d'un bail à titre précaire (tenancy at will), 42 avec un bail de courte durée (foundation agreement), les 24 débits de boissons restants étant soit loués en vertu de contrats d'un autre type, soit inoccupés.

3.
Au cours de l'année 1998, le groupe Bass a progressivement vendu une grande partie de son patrimoine locatif pour ne conserver qu'une vingtaine de débits de boissons.

4.
Les relations contractuelles entre le groupe Bass et la majorité de ses débitants liés étaient régies par un bail type, en vertu duquel une des sociétés du groupe Bass mettait à la disposition du débitant lié un établissement titulaire d'une licence, avec les équipements et agencements nécessaires pour qu'il en assure l'exploitation, en contrepartie du paiement d'un loyer et de l'engagement d'acheter à Bass, ou à un fournisseur désigné par lui, les bières désignées dans le bail.

5.
Dans le bail type était donc prévue une obligation d'achat exclusif et une obligation de non-concurrence.

6.
L'obligation d'achat exclusif contraignait le débitant lié à acheter exclusivement auprès de son cocontractant ou d'une personne désignée par lui, les bières désignées dans le contrat, avec toutefois une possibilité d'acheter une bière provenant d'un autre brasseur en vertu d'une disposition de la réglementation nationale communément désignée «Guest Beer Provision».

7.
L'obligation de non-concurrence interdisait au débitant lié de vendre ou de proposer à la vente dans son établissement ou d'apporter dans ledit établissement aux fins de la vente toute bière du même type que la bière désignée, mais non fournie par le cocontractant ou une personne désignée par celui-ci, ou toute autre bière à moins qu'il ne s'agisse d'une bière en bouteille, en boîte ou présentée dans un autre petit conditionnement, ou d'une bière à la pression si celle-ci se vendait habituellement sous cette forme ou si une demande suffisante de la clientèle du débit de boissons le justifiait.

Procédure administrative

8.
En février 1995, l'Office of Fair Trading (ci-après l'«OFT») a ouvert une enquête, à la demande de la Commission, sur la politique de prix pratiquée par les brasseurs britanniques au niveau du commerce de gros. À la suite de cette enquête, qui a notamment porté sur Bass, l'OFT a adopté en mai 1995 un rapport intitulé «Enquête sur la politique de prix pratiquée par les brasseurs britanniques au niveau du commerce de gros» et publié un communiqué de presse concernant ce rapport le 16 mai 1995.

9.
Le 11 juin 1996, Bass Holdings Ltd et The Bass Lease Company Ltd, filiales à 100 % de Bass, ont notifié, conformément à l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), le bail type applicable à un débit de boissons titulaire d'une licence de vente de boissons alcooliques à consommer sur place,ouvert en Angleterre et au pays de Galles. Elles ont sollicité une attestation négative ou, à défaut, la confirmation par la Commission que les contrats pouvaient bénéficier de l'application du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, du traité, à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5), modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27), ou d'une exemption individuelle, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE, avec effet rétroactif à la date de conclusion des contrats. Le règlement n° 1984/83 contient, sous son titre II, des dispositions particulières relatives à des accords de fourniture de bière.

10.
La Commission a complété les informations contenues dans la notification en effectuant une vérification sur place dans les locaux de Bass, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, et en envoyant plusieurs demandes de renseignements. La Commission a notamment cherché à obtenir confirmation des données que Bass lui avait communiquées.

11.
À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, d'une communication, dans laquelle elle annonçait son intention d'accorder à Bass une exemption avec effet rétroactif en application de l'article 81, paragraphe 3, CE, la Commission a reçu vingt réponses de tiers intéressés. Seize réponses avaient été rédigées selon un modèle élaboré par un groupe d'action composé de débitants liés. La Commission a également reçu les observations de trois autres débitants liés et d'un comptable.

12.
C'est dans ces conditions que la Commission a adopté la décision 1999/473/CE, du 16 juin 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire IV/36.081/F3 - Bass) (JO L 186, p. 1, ci-après la «décision attaquée»). Elle a décidé que le bail type notifié relève de l'article 81, paragraphe 1, CE, mais a déclaré cette disposition inapplicable sur la base de l'article 81, paragraphe 3, CE, avec effet du 1er mars 1991 au 31 décembre 2002.

13.
M. C. Joynson exploitait, depuis juillet 1992 et en vertu d'un bail type, un débit de boissons situé à Bolton (Royaume-Uni), appartenant à Bass Holdings. Le contrat a pris fin lorsque cette dernière a vendu le débit de boissons en février 1998. Au cours de la procédure administrative, M. C. Joynson a présenté des observations en réponse à la communication de la Commission au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17.

Procédure et conclusions des parties

14.
C'est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 12 octobre 1999, le présent recours.

15.
Par ordonnance du 13 avril 2000, le président de la troisième chambre du Tribunal a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au requérant.

16.
Par ordonnance du 4 juillet 2000, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis Bass à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

17.
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 26 avril 2001.

18.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- condamner la Commission et Bass aux dépens.

19.
La Commission, soutenue par Bass, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner le requérant aux dépens.

Sur la recevabilité

20.
La Commission et Bass s'interrogent, respectivement, sur l'intérêt et la qualité pour agir du requérant.

1. Sur l'intérêt à agir

Arguments des parties

21.
La Commission fait observer que le requérant a cessé en 1998 d'être un débitant lié à Bass. Elle relève que la requérant n'a pas rapporté la preuve qu'il a engagé devant les juridictions anglaises une action en indemnité contre Bass en raison de l'insertion par celle-ci dans le bail d'une obligation d'achat exclusif illégale. Elle s'interroge dès lors sur l'intérêt à agir du requérant.

22.
Le requérant estime qu'il peut se prévaloir d'un intérêt suffisant à agir.

Appréciation du Tribunal

23.
Il convient de rappeler qu'une personne physique ou morale doit justifier d'un intérêt né et actuel à l'annulation de l'acte attaqué (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, Rec. p. II-2181, point 33).

24.
Il résulte des pièces justificatives produites en cours de procédure par le requérant et des renseignements recueillis auprès de lui et de la partie intervenante que le requérant a engagé contre Bass un recours en indemnité devant les juridictions anglaises ayant pour objet la réparation du dommage prétendument subi du fait de s'être vu imposer dans le bail type, lequel a été exempté...

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