Arrêts nº T-134/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 09, 2002

Resolution DateOctober 09, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-134/01

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 octobre 2002 (1) «Règlement (CE) n° 111/1999 - Règlement (CE) n° 1135/1999 - Aide alimentaire à la Russie - Adjudication pour la mobilisation - Adjudication pour le transport - Relation contractuelle - Clause compromissoire - Demande en exécution d'un contrat - Recevabilité - Fourniture des certificats pour chaque moyen de transport - Intérêts moratoires»

Dans l'affaire T-134/01,

Hans Fuchs Versandschlachterei KG, établie à Duisburg (Allemagne), représentée par Mes U. Schrömbges, L. Harings et C. Hütter, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Niejahr, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à condamner la Commission à payer une somme de 13 130,04 marks allemands (6 713,28 euros), augmentée d'intérêts au taux annuel de 8 % à compter du 1er mars 2000 et, à titre subsidiaire, à ordonner au Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung à payer une somme de 13 130,04 marks allemands (6 713,28 euros), augmentée d'intérêts au taux annuel de 8 % à compter du 1er mars 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
Le règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 349, p. 12), prévoit la mise à la disposition de la Fédération de Russie de produits agricoles.

2.
Selon l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2802/98, les frais de fourniture, y compris de transport jusqu'aux ports ou aux points frontières, déchargement exclu et, le cas échéant, de transformation dans la Communauté, sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure d'appel d'offres restreint.

3.
Selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2802/98, la Commission est chargée de l'exécution de l'opération dans les conditions prévues au présent règlement.

4.
Le règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement n° 2802/98 (JO L 14, p. 3), dispose dans le troisième considérant que, «[...] afin d'aménager une concurrence satisfaisante entre les différents opérateurs de la Communauté, il convient pour les fournitures de produits transformés ainsi que pour les fournitures de produits non disponibles à l'intervention qui doivent être mobilisés sur le marché communautaire, d'organiser ces fournitures en deux étapes et d'attribuer séparément, selon le cas, la fabrication du produit transformé ou la mobilisation du produit sur le marché, et postérieurement la livraison au stade retenu pour la fourniture au pays bénéficiaire».

5.
L'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 111/1999 se lit ainsi:

L'adjudication peut porter sur la détermination des frais de la fourniture de produits à mobiliser sur le marché communautaire. Pour une telle fourniture, les frais comportent notamment le prix du produit et les frais de conditionnement et de marquage des produits à livrer au stade de livraison fixé dans l'avis d'adjudication, conformément aux dispositions de l'adjudication particulière.

6.
L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 111/1999 énonce que les offres sont présentées par écrit à l'organisme d'intervention, qui, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1125/1999 de la Commission, du 28 mai 1999 (JO L 135, p. 41), transmet à la Commission pour chaque lot la copie intégrale des deux meilleures offres reçues.

7.
En vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 111/1999, tel que modifié par le règlement n° 1125/1999, la Commission notifie dans les meilleurs délais l'attribution de la fourniture à l'adjudicataire et adresse une copie de cette décision à l'organisme d'intervention qui a reçu les offres.

8.
Selon l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 111/1999, la demande de paiement de la fourniture est présentée à l'organisme d'intervention.

9.
L'article 16 du règlement n° 111/1999 énonce:

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l'exécution, de la non-exécution ou de l'interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.

10.
Le 28 mai 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1135/1999, portant ouverture d'une deuxième adjudication pour la mobilisation de viande de porc sur le marché communautaire en vue d'une livraison ultérieure à destination de la Russie (JO L 135, p. 85).

11.
Selon l'article 1er du règlement n° 1135/1999, une adjudication est ouverte pour la détermination des frais de la fourniture de 40 000 tonnes de viande de porc en équivalent-carcasses, présentant les caractéristiques et les qualités indiquées à l'annexe I, à livrer au titre d'une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 111/1999, selon les modalités de ce même règlement et selon les dispositions du présent règlement.

12.
L'article 2 du règlement n° 1135/1999 énonce:

Pour un lot donné, la fourniture comporte:

a) l'achat des produits définis à l'annexe I, à mobiliser sur le marché communautaire, et dans le cas de l'achat de produits frais, leur transformation en produits congelés;

b) le conditionnement et le marquage des produits conformément aux prescriptions requises à l'annexe I;

c) la livraison des produits au stade sortie entrepôt frigorifique dans la Communauté, au lieu indiqué par le soumissionnaire dans son offre, chargés sur moyen de transport, dans le délai fixé à l'annexe II;

d) la tenue du produit à la disposition du transporteur, avant le début du chargement, pendant une période minimale de dix jours ouvrables à partir des dates fixées à l'annexe II. Au-delà de cette période, le montant fixé à l'article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 111/1999 est dû à l'adjudicataire de la mobilisation.

L'offre contient l'adresse exacte du lieu de mise à disposition (entrepôt frigorifique) dans lequel tous les produits d'un même lot doivent être réunis. Ce lieu doit être facilement accessible pour la prise en charge par le transporteur et garantir un taux de chargement de 100 tonnes par jour ouvrable.

13.
L'article 6 du règlement n° 1135/1999 se lit ainsi:

L'adjudicataire prend les dispositions nécessaires afin que les certificats suivants soient transmis à l'adjudicataire de la fourniture du transport lors de l'enlèvement:

- certificat vétérinaire

- certificat d'origine

- certificat de qualité et

- certificat sanitaire

Les frais relatifs à l'obtention de ces certificats sont à la charge de l'adjudicataire de la mobilisation du produit.

Ces certificats sont établis conformément aux modèles communiqués aux opérateurs, sur leur demande, par la Commission.

14.
Le règlement n° 1135/1999 a été suspendu par le règlement (CE) n° 1248/1999 de la Commission, du 16 juin 1999, portant suspension de l'adjudication ouverte par le règlement n° 1135/1999 (JO L 150, p. 23). Par le règlement (CE) n° 1773/1999 de la Commission, du 10 août 1999 (JO L 211, p. 46), le règlement n° 1248/199 a été abrogé et le règlement n° 1135/1999 a été modifié en ce qui concerne, notamment, les différentes dates prévues pour la présentation des offres et pour l'exécution de la fourniture.

15.
Par le règlement (CE) n° 1955/1999 de la Commission, du 13 septembre 1999, relatif au transport de viande porcine à destination de la Russie (JO L 242, p. 13), une adjudication a été ouverte pour la détermination des frais de la fourniture du transport de viande porcine, mobilisée sur la base du règlement n° 1135/1999, à partir des entrepôts communautaires à destination de la Russie.

Faits à l'origine du litige

16.
Le 1er septembre 1999, la requérante a déposé auprès du Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (ci-après le «BLE»), qui est l'organisme d'intervention allemand, une offre de mobilisation de viande de porc à destination de la Russie en application des règlements n° 111/1999 et n° 1135/1999.

17.
Par décision du 14 septembre 1999, la Commission a accordé l'adjudication pour la mobilisation aux soumissionnaires qui sont énumérés à l'article 1er de cette décision. Selon cette décision, le lot 14 - 1 000 tonnes de demi-carcasses - a été adjugé à la requérante.

18.
Par télécopie du 15 octobre 1999, la Commission a communiqué à la requérante sa décision d'accorder à la société Tour Trans Internationale Speditions GmbH (ci-après «Tour Trans») l'adjudication pour le transport du lot de la requérante.

19.
La requérante a délivré à Tour Trans, lors de l'enlèvement du lot à l'entrepôt frigorifique à Zerbst (Allemagne), 60 certificats vétérinaires, y compris des certificats sanitaires, établis par le service vétérinaire de Duisburg pour les quantités livrées à l'entrepôt frigorifique à Zerbst, un certificat d'origine établi par la chambre de commerce et d'industrie de Duisburg pour une quantité totale de 1 013 331,2 kg, ainsi qu'un certificat de qualité établi par la requérante pour la même quantité.

20.
Tour Trans, n'étant pas d'accord avec la démarche suivie par la requérante, a exigé de celle-ci qu'elle tienne à sa disposition les documents nécessaires pour chaque moyen de transport utilisé par Tour Trans et a annoncé que, en cas de refus, elle les ferait établir aux frais de la requérante.

21.
Par lettre du 20 octobre 1999, la requérante a informé la Commission du désaccord qui a surgi entre elle et Tour Trans. La Commission a...

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