Arrêts nº T-57/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 06, 2003

Resolution DateMarch 06, 2003
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-57/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 mars 2003(1) «Bananes - Organisation commune des marchés - Décision 94/800/CE - Règlement (CE) n° 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-57/00,

Banan-Kompaniet AB , établie à Stockholm (Suède),

Skandinaviska Bananimporten AB, établie à Arsta (Suède),

représentées par M. B. O´Connor, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt et J.-P. Hix, en qualité d'agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. P. Oliver et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, puis par MM. L. Visaggio et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice qu'auraient subi les requérantes du fait de l'instauration du régime des certificats d'exportation par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), et par le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (JO L 49, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.

2.
Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93, dans sa version originale:

Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

3.
L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, dans sa version originale, prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net était ouvert chaque année pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (ci-après les «bananes pays tiers») et les importations non traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (ci-après les «bananes non traditionnelles ACP»). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

4.
L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

5.
L'article 20 du règlement n° 404/93 chargeait la Commission d'arrêter les modalités d'application du titre IV.

6.
Ainsi, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).

7.
Le 19 février 1993, la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela ont demandé à la Commission d'ouvrir des consultations au titre de l'article XXII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à propos du règlement n° 404/93. Les consultations n'ayant pas abouti, ces États ont déclenché, en avril 1993, la procédure de règlement des litiges prévue à l'article XXIII, paragraphe 2, du GATT.

8.
Le 18 janvier 1994, le groupe d'experts institué dans le cadre de cette procédure a présenté un rapport dans lequel il conclut à l'incompatibilité avec les règles du GATT du régime d'importation institué par le règlement n° 404/93. Ce rapport n'a pas été adopté par les parties contractantes au GATT.

9.
Les 28 et 29 mars 1994, la Communauté est parvenue à un arrangement avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, appelé accord-cadre sur les bananes (ci-après l'«accord-cadre»).

10.
Au point 1 de la seconde partie de l'accord-cadre, ce dernier fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et à 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté.

11.
Au point 2, il établit les pourcentages de ce contingent attribués respectivement à la république de Colombie, à la république du Costa Rica, à la république du Nicaragua et à la république du Venezuela. Ces États reçoivent 49,4 % du contingent total, tandis que la République dominicaine et les autres États ACP se voient accorder 90 000 tonnes pour les importations non traditionnelles, le surplus revenant aux autres pays tiers.

12.
Le point 6 prévoit, notamment:

Les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attribué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent, ces licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la ‘catégorie A' et de la ‘catégorie C'.

L'autorisation de délivrer les licences d'exportation spéciales est accordée par la Commission de sorte qu'il soit possible d'améliorer la régularité et la stabilité des relations commerciales entre producteurs et importateurs et à la condition que les licences d'exportation soient délivrées sans aucune discrimination entre les opérateurs.

13.
Le point 7 fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.

14.
Aux termes des points 10 et 11:

Le présent accord sera incorporé dans la liste de la Communauté pour l'Uruguay Round.

Le présent accord présente un règlement du différend entre la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela, le Nicaragua et la Communauté au sujet du régime communautaire pour les bananes. Les parties au présent accord renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts du GATT sur ce sujet.

15.
Les points 1 et 7 de l'accord-cadre ont été intégrés à l'annexe LXXX du GATT de 1994 qui contient la liste des concessions douanières de la Communauté. Le GATT de 1994 constitue, à son tour, l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une annexe de cette annexe LXXX reproduit l'accord-cadre.

16.
Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté, à l'unanimité, la décision 94/800/CE relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

17.
Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette décision, sont approuvés au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, notamment, l'accord instituant l'OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont fait partie le GATT de 1994.

18.
Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3290/94, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Ce règlement comporte une annexe XV relative aux bananes qui prévoit que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 est modifié en ce sens que, pour l'année 1994, le volume du contingent tarifaire est fixé à 2 100 000 tonnes et, pour les années suivantes, à 2 200 000 tonnes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 écus par tonne.

19.
Le 1er mars 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 478/95 portant modalités d'application complémentaires du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement n° 1442/93 (JO L 49, p. 13). Le règlement n° 478/95 arrêtait les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre, sur une base qui ne soit plus transitoire, de l'accord-cadre.

20.
Le règlement n° 478/95 prévoyait, à l'article 1er, paragraphe 1:

[L]e contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, visé aux articles 18 et 19 du [règlement n° 404/93], est divisé en quotes-parts spécifiques allouées aux pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I [...]

21.
L'annexe I comportait trois tableaux: le premier reproduisait les pourcentages du...

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