Ordonnances nº T-18/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 29, 2001

Resolution DateMarch 29, 2001
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-18/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

29 mars 2001 (1) «Référé - Recevabilité - Urgence»

Dans l'affaire T-18/01 R,

Anthony Goldstein, demeurant à Harrow, Middlesex (Royaume-Uni), représenté par M. R. St John Murphy, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires dans le cadre d'un recours en annulation introduit conformément à l'article 230 CE contre la décision de la Commission du 12 janvier 2001 rejetant la plainte du requérant concernant la violation alléguée des articles 81 CE et 82 CE par le General Council of the Bar of England and Wales,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1.
Le requérant est un ressortissant britanique demeurant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il possède un diplôme de médecin et a suivi, en 1999, le «Bar Vocational Course», qui est un préalable à l'admission au barreau d'Angleterre et du pays de Galles et à l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

2.
Le 30 mai 1995, le requérant a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204), visant certaines règles prétendument anticoncurrentielles appliquées par le General Council of the Bar of England and Wales (ci-après le «Bar Council»), l'ordre professionnel qui réglemente l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

3.
La plainte portait, en particulier, sur l'exigence, résultant de la règle 210 du Code of Conduct of the Bar of England and Wales (ci-après le «code») du Bar Council, selon laquelle un avocat relevant de ce barreau ne peut fournir de services juridiques que s'il est engagé ou mandaté par un client professionnel, à savoir un solicitor ou un membre de certains organismes professionnels. Cette règle est généralement appelée la règle de l'accès direct. Le requérant soutient que cette règle constitue une restriction de la concurrence contraire à l'article 81 CE, dans la mesure où elle prive les consommateurs de services juridiques de la possibilité d'avoir directement accès aux services fournis par les avocats relevant de ce barreau.

4.
Par lettre du 16 juin 2000, la Commission a informé le requérant qu'elle considérait qu'il était peu vraisemblable que l'article 81, paragraphe 1, CE puisse s'appliqueraux pratiques évoquées dans la plainte, étant donné que celles-ci, à son avis, n'affectaient pas le commerce entre États membres dans une mesure appréciable. La Commission a néanmoins invité le requérant, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (JO L 354, p. 18), à formuler toutes les observations complémentaires qu'il jugerait appropriées.

5.
Ces observations ont été présentées par le requérant le 14 juillet 2000 et complétées par d'autres documents déposés le 12 octobre 2000.

6.
Le 12 janvier 2001, la Commission a communiqué au requérant une décision finale, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, rejetant sa plainte concernant les violations alléguées des articles 81 CE et 82 CE par le Bar Council (ci-après «la décision contestée»), y compris les allégations additionnelles avancées par le requérant dans sa réponse à la lettre de la Commission du 16 juin 2000.

7.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2001, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la Commission aux dépens.

8.
Par requête séparée enregistrée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2001, le requérant a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, la présente demande de mesures provisoires dans le cadre du recours au principal susmentionné. Il conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:

- dire pour droit [que] l'application des règles de concurrence communautaires au cadre réglementaire établi par les directives 77/249/CEE et 98/5/CE du Conseil [sic] est fondée sur une obligation de coopération sincère entre les juridictions nationales, d'une part, et la Commission et les juridictions communautaires, d'autre part, chacune d'elles agissant sur la base du rôle que lui confère le traité;

- dire pour droit [que] la décision contestée sanctionne le maintien en vigueur d'un secteur économique illégal sur le marché des services juridiques dans l'ensemble du territoire du Royaume-Uni;

- dire pour droit [que] la décision contestée limite les pouvoirs des autorités nationales compétentes en matière de concurrence et des juridictions nationales sur tout le territoire de la Communauté, ce qui aboutit à l'interdiction du démantèlement du secteur économique illégal et à l'interdiction de la création d'un secteur économique légal sur le marché concerné;

- dire pour droit [que] la décision contestée apparaît comme un acte auquel manque même l'apparence de la légalité dans la mesure où il n'appartient pas à la Commission, lorsqu'elle apprécie l'exercice d'un droit découlant d'une disposition du droit communautaire, à savoir une directive du Conseil, de modifier le champ d'application de la disposition ou de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par celle-ci;

- ordonner le sursis à l'exécution immédiat de la décision contestée jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal, dans la mesure où la Commission dissimule la nature et les effets communautaires du cadre législatif spécifique régissant la profession d'avocat pour vider la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, de sa substance dans le domaine de la publicité trompeuse pour les services juridiques, étant donné que les États membres sont privés de toute possibilité d'adopter des mesures pour lutter contre une telle publicité trompeuse émanant du Bar Council en contradiction avec l'intention expresse du législateur communautaire;

- condamner la Commission aux dépens

.

9.
La requête a été signifiée à la Commission. Le 23 février 2001, celle-ci a déposé des observations écrites dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation du requérant aux dépens.

10.
À la suite de la signification de la présente demande à la Commission, mais avant la réception des observations de celle-ci, le requérant a déposé au greffe du Tribunal, le 14 février 2001, une deuxième demande de mesures provisoires relative à l'affaire au principal à laquelle la présente demande se rapporte. Cette demande additionnelle, qui n'a pas été signifiée à la Commission, a été enregistrée sous le numéro T-18/01 R III et fait l'objet d'une ordonnance séparée adoptée ce jour.

11.
Des observations orales relatives à la présente demande ont été présentées au nom du requérant et de la Commission lors de l'audience en référé qui s'est tenue devant le président du Tribunal le 8 mars 2001. Le requérant était représenté par Me Peter Marks, barrister, qui avait été désigné par le solicitor du requérant, M. St John Murphy, pour représenter le requérant à l'audience. Au cours de l'audience, les mandataires ad litem des parties ont répondu aux questions posées par le président, qui a également expressément rappelé au conseil du requérant les obligations qui lui incombent ainsi que, en particulier, à M. St John Murphy, le solicitor qui l'a désigné, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

En droit

12.
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988,instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8...

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