Ordonnances nº T-196/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 18, 2001

Resolution DateOctober 18, 2001
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-196/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

18 octobre 2001 (1) «Procédure de référé - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Urgence - Absence»

Dans l'affaire T-196/01 R,

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, représentée par Me D. Nikopoulos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision C (2001) 1284 de la Commission, du 8 juin 2001, supprimant un concours financier communautaire,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1.
Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), contient au point IV (articles 14 à 16) les dispositions relatives au traitement des demandes de concours financier au titre des Fonds structurels, les conditions d'accès au financement et certaines dispositions spécifiques.

2.
L'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, prévoit:

La Commission examine les demandes afin notamment:

- d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec la législation communautaire correspondante et, le cas échéant, le cadre communautaire d'appui,

- d'évaluer la contribution de l'action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu'il s'agit d'un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,

- de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,

- de déterminer les modalités précises de l'intervention du ou des Fonds concernés, sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant.

La Commission décide du concours des Fonds [...], pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande. L'octroi du concours de tousles Fonds et des autres instruments financiers existants contribuant au financement d'une intervention, y compris celles établies sous forme d'une approche intégrée, est régi par une seule décision de la Commission.

3.
L'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours», dispose:

1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

[...].

4.
Le 25 septembre 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 2542 (ci-après la «décision d'octroi»), dont la base juridique est, notamment, le règlement n° 4253/88, tel que modifié, en particulier son article 14, paragraphe 3.

5.
L'article 1er de la décision d'octroi prévoit qu'une action sous la forme d'un projet pilote relatif à l'accélération de la régénération des forêts dévastées par le feu en Grèce (dans le cadre du projet 93.EL.06.023), dont les détails sont décrits dans l'annexe 1 de ladite décision, est mise en oeuvre. Selon cet article, la responsabilité de cette mise en oeuvre est confiée au Laboratoire de génétique forestière et d'amélioration des espèces de plantes ligneuses (Laboratory of Forest Genetics and Plant Breeding) également bénéficiaire du financement communautaire, selon l'article 5 de la décision d'octroi (ci-après le «bénéficiaire»). Le bénéficiaire appartient à l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (université aristotélicienne de Thessalonique en Grèce, ci-après la «requérante»).

6.
Selon l'article 2 de la décision d'octroi, les dépenses éligibles pour le concours sont celles réalisées après le 1er septembre 1996, date à laquelle le début de l'action est prévu. Il dispose également que la réalisation de l'action se termine au plus tard le 28 février 2001.

7.
L'article 3 de la décision d'octroi prévoit que le montant total du coût éligible de l'action s'élève à 717 532 euros, somme sur laquelle la Communauté s'engage à verser un montant maximal de 538 149 euros, à titre de concours...

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