Ordonnances nº T-196/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 18, 2001
Resolution Date | October 18, 2001 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-196/01 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
18 octobre 2001 (1) «Procédure de référé - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Urgence - Absence»
Dans l'affaire T-196/01 R,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, représentée par Me D. Nikopoulos, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision C (2001) 1284 de la Commission, du 8 juin 2001, supprimant un concours financier communautaire,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
La Commission examine les demandes afin notamment:
- d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec la législation communautaire correspondante et, le cas échéant, le cadre communautaire d'appui,
- d'évaluer la contribution de l'action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu'il s'agit d'un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,
- de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,
- de déterminer les modalités précises de l'intervention du ou des Fonds concernés, sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant.
La Commission décide du concours des Fonds [...], pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande. L'octroi du concours de tousles Fonds et des autres instruments financiers existants contribuant au financement d'une intervention, y compris celles établies sous forme d'une approche intégrée, est régi par une seule décision de la Commission.
1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
[...].
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