Arrêts nº T-303/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 27, 2012

Resolution DateSeptember 27, 2012
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-303/10

Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Devoir de sollicitude

Dans l’affaire T‑303/10,

Wam Industriale SpA, établie à Modène (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et I. Perego, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Wam Industriale SpA, anciennement Wam SpA, est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

Mesures en cause

2 L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981, ci-après la « loi n° 394 »), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3 Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à la requérante une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 lires italiennes (LIT), environ 1,18 million d’euros, en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan (ci-après le « premier prêt »). En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. La requérante n’a effectivement reçu qu’un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

4 Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à la requérante une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros) (ci-après le « second prêt »). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par la requérante et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par la requérante.

Décision de 2004

5 À la suite d’une plainte reçue en 1999, concernant de prétendues aides en faveur de la requérante, et d’échanges à cet égard avec les autorités italiennes, la Commission des Communautés européennes a décidé, le 21 janvier 2003, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6 À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté, le 19 mai 2004, la décision 2006/177/CE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la « décision de 2004 »). Dans cette décision, la Commission a estimé que le premier prêt et le second prêt (ci-après, pris ensemble, « les prêts en cause » ou « les aides en cause ») constituaient des aides d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE et que, n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, ces aides étaient illégales. La décision de 2004 ordonnait la récupération de la partie de ces aides considérée comme incompatible avec le marché commun.

Arrêts Wam I et Wam II

7 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 juillet et le 2 août 2004, la République italienne et la requérante ont introduit des recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de 2004.

8 Par un arrêt du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Wam I »), le Tribunal a accueilli le grief, soulevé dans chaque recours, relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et a, par conséquent, annulé la décision de 2004. Le surplus des recours a en revanche été rejeté.

9 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la Commission a introduit un pourvoi visant, notamment, à l’annulation de l’arrêt Wam I.

10 Par un arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, ci-après l’« arrêt Wam II »), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission.

Décision attaquée

11 Le 24 mars 2010, la Commission a adopté la décision 2011/134/UE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29, ci-après la « décision attaquée »).

12 La décision attaquée a été notifiée à la requérante par les autorités italiennes le 7 mai 2010.

13 Les articles 1er et 2 de la décision attaquée se lisent ainsi :

Article premier

Les aides accordées à [la requérante] au titre de la loi [n° 394] relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article […] 108, paragraphe 3, [TFUE], et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1. L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, [la requérante], à celle de leur récupération effective.

[…]

Procédure et conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2010, la requérante a introduit le présent recours.

15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question aux parties, à laquelle ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

16 Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 28 mars 2012, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler, en tout ou en partie, la décision attaquée, dans la mesure où :

– il est déclaré qu’elle a bénéficié d’une aide d’État illégale, en vertu des prêts en cause ;

– il est déclaré que ces aides sont incompatibles avec le marché commun ;

– il est ordonné la récupération de ces aides incompatibles ;

– condamner la Commission aux dépens.

18 Dans la réplique, la requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner diverses mesures d’instruction.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés :

– d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 266 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation ;

– d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation ;

– d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, des règlements (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] (JO L 214, p. 3), (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 379, p. 5), (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), et (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33), et d’une...

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