Commission of the European Communities v Italian Republic and Wam SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:272
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 April 2009
Docket NumberC-494/06
Celex Number62006CJ0494
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-494/06 P

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne
et
Wam SpA

«Pourvoi — Aides d'État — Implantation d'une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduit — Affectation des échanges entre États membres — Distorsion de la concurrence — Échanges avec les États tiers — Décision de la Commission — Illégalité de l'aide d’État — Obligation de motivation»

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun — Obligation de motivation — Portée

(Art. 87, § 1, CE et 253 CE)

2. Aides accordées par les États — Affectation des échanges entre États membres — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation

(Art. 87, § 1, CE)

1. La motivation exigée à l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée, non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Appliqué à la qualification d'une mesure d'aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision.

(cf. points 48-49)

2. Aux fins de la qualification d'une mesure nationale en tant qu'aide d'État, il y a lieu, non pas d'établir une incidence réelle de l'aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si l'aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence. En ce qui concerne plus précisément la condition de l'affectation des échanges entre États membres, l'octroi d'une aide par un État membre, sous forme d'un allègement fiscal, à certains de ses assujettis doit être considéré comme susceptible d'affecter ces échanges et, par conséquent, comme remplissant cette condition dès lors que lesdits assujettis exercent une activité économique faisant l'objet de tels échanges ou qu'il ne saurait être exclu qu'ils soient en concurrence avec des opérateurs établis dans d'autres États membres. De plus, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. À cet égard, la circonstance qu'un secteur économique a fait l'objet d'une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres.

(cf. points 50-53)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 avril 2009 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Affectation des échanges entre États membres – Distorsion de la concurrence – Échanges avec les États tiers – Décision de la Commission – Illégalité de l’aide d’État – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑494/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 novembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci et Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Me P. Gentili, avvocato dello Stato,

Wam SpA, établie à Cavezzo (Italie), représentée par Me E. Giliani, avvocato,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision 2006/177/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant l’aide d’État C 4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2 L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3 Wam SpA (ci-après «Wam») est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

4 Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à Wam une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 LIT (environ 1,18 million d’euros), en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. Wam a effectivement reçu un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

5 Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à Wam une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par Wam et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par Wam.

6 À la suite d’une plainte reçue en 1999, la Commission a ouvert une enquête concernant des aides d’État présumées en faveur de Wam. Le 21 janvier 2003, elle a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, décision qui visait ces aides présumées en faveur de Wam.

7 Le 19 mai 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse. S’agissant de la question de savoir si les première et seconde aides (ci-après les «aides litigieuses») constituent une «aide d’État» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, la décision litigieuse indique aux points 75 à 79 de ses motifs:

«(75) [Les aides litigieuses ont] été octroyée[s] par un transfert de fonds publics, sous la forme de prêts à taux réduit accordés à une société déterminée, la WAM SpA. Ces subventions permettent d’améliorer la situation financière du bénéficiaire. En ce qui concerne l’impact potentiel sur les échanges entre États membres, la Cour de justice […] a dit pour droit que, pour autant que la mesure est destinée à favoriser les exportations hors UE, les échanges intracommunautaires peuvent en être affectés. De surcroît, vu l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, une telle aide est susceptible de fausser la concurrence au sein de la Communauté.

(76) WAM SpA a des filiales dans le monde entier. Plusieurs d’entre elles sont établies dans quasi tous les États membres de l’UE: France, Pays-Bas, Finlande, Grande-Bretagne, Danemark, Belgique et Allemagne. Le plaignant a souligné en outre qu’il était en concurrence directe sur le marché intracommunautaire avec ‘WAM Engineering Ltd’, filiale de WAM SpA pour le Royaume-Uni et l’Irlande, et que de nombreuses commandes lui échappaient en faveur de la société italienne. De plus, s’agissant de concurrence orientée vers l’extérieur parmi des entreprises communautaires, il est apparu que le programme financé par l[a] [seconde] [aide] et ayant pour but de soutenir la pénétration commerciale en Chine devait être exécuté conjointement par WAM SpA et ‘WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd’ qui est une société locale contrôlée à 100 % par WAM SpA.

(77) Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, même si le bénéficiaire de l’aide exporte toute sa production hors de l’UE, de l’EEE et des [pays en voie d’adhésion], la subvention des activités d’exportation peut affecter les échanges entre États membres.

(78) En l’espèce, il a été démontré en outre que les ventes à l’étranger ont représenté, de 1995 à 1999, entre 52 et 57,5 % du chiffre d’affaires total de WAM SpA, dont deux tiers à l’intérieur de l’Union européenne (en chiffres absolus, environ dix millions d’euros contre cinq millions d’euros).

(79) En conséquence, indépendamment du fait que [les aides litigieuses] soutienne[nt] les exportations vers d’autres États membres ou vers l’extérieur de l’Union européenne, elle[s sont] susceptible[s] d’affecter les...

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