Achemos Grupė UAB and Achema AB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:343
Docket NumberC-847/19
Date29 April 2021
Celex Number62019CJ0847
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

29 avril 2021 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 108 TFUE – Droits des parties intéressées – Principe de bonne administration – Enquête diligente et impartiale – Étendue du contrôle du Tribunal – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑847/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 novembre 2019,

Achemos Grupė UAB, établie à Vilnius (Lituanie),

Achema AB, établie à Jonava (Lituanie),

représentées par Me R. Martens, avocat, et Me V. Ostrovskis, advokatas,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par MM. É. Gippini Fournier et N. Kuplewatzky ainsi que par Mme L. Armati, en qualité d’agents, puis par MM. É. Gippini Fournier et A. Bouchagiar ainsi que par Mme L. Armati, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République de Lituanie, représentée par MM. R. Dzikovič et K. Dieninis, en qualité d’agents,

Klaipėdos Nafta AB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par Me K. Kačerauskas et Me V. Vaitkutė Pavan, advokatai,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Achemos Grupė UAB et Achema AB demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2019, Achemos Grupė et Achema/Commission (T‑417/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:597), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7884 final de la Commission, du 20 novembre 2013, par laquelle l’aide d’État SA.36740 (2013/N ), accordée par la République de Lituanie à Klaipėdos Nafta AB, a été déclarée compatible avec le marché intérieur (JO 2016, C 161, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

2 En outre, par son pourvoi incident, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a mis fin à la procédure ouverte conformément à l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 659/1999

3 L’article 1er, sous h), du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) nº 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15) (ci-après le « règlement nº 659/1999 »), définit la notion de « parties intéressées » de la manière suivante :

« tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

4 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 4, de ce règlement :

« 1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [107, paragraphe 1, TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché [intérieur], elle décide que cette mesure est compatible avec le marché [intérieur]. Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché [intérieur], elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108, paragraphe 2, TFUE]. »

5 L’article 5 dudit règlement, intitulé « Demande de renseignements adressée à l’État membre notifiant », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si la Commission considère que les informations fournies par l’État membre concerné au sujet d’une mesure notifiée conformément à l’article 2 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l’État membre de la réception de la réponse. »

6 L’article 10 de ce même règlement, intitulé « Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations », prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide supposée illégale, quelle qu’en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen.

2. Le cas échéant, la Commission demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis.

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou [à] une association d’entreprises conformément aux articles 6 bis et 6 ter, qui sont applicables mutatis mutandis. »

7 Aux termes de l’article 20 du règlement nº 659/1999, intitulé « Droits des parties intéressées » :

« 1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l’article 6 [à la suite d’]une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l’article 7.

[...] »

8 Conformément à ses articles 35 et 36, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), a abrogé le règlement nº 659/1999 et est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La directive 2004/18/CE

9 Intitulé « Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité », l’article 14 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), dispose :

« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre l’exige. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

10 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

11 Klaipėdos Nafta, dont l’État lituanien détient 72,3 % du capital, a été chargée, par décret adopté le 21 juillet 2010, de développer un plan pour la construction d’un terminal de gaz naturel liquéfié (ci-après le « terminal GNL ») et de réaliser la construction de celui-ci.

12 Ce décret s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale pour la période allant de l’année 2008 à l’année 2012, approuvée par le Parlement de la République de Lituanie par une résolution du 18 janvier 2007, dans laquelle a été soulignée la nécessité d’examiner la possibilité de construire un terminal GNL afin de disposer d’une source alternative d’approvisionnement en gaz naturel dans cet État membre et de garantir ainsi la sécurité de l’approvisionnement énergétique au niveau national.

13 Le 22 juin 2012, a été adoptée la loi relative au terminal GNL (ci-après la « loi du 22 juin 2012 »), selon laquelle le terminal GNL et son raccordement au réseau de transport du gaz sont à considérer comme des installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale, tandis que l’opérateur du terminal GNL a été reconnu comme une société d’importance stratégique pour la sécurité nationale. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette loi, le projet du terminal GNL doit être exécuté par une société dans laquelle l’État lituanien détient au moins deux tiers des droits de vote.

14 Le cadre réglementaire mis en place par la République de Lituanie prévoit trois composantes principales de financement du terminal GNL :

– premièrement, l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 2012 institue un prélèvement spécial pour tous les utilisateurs du réseau de transport du gaz (ci-après le « supplément GNL »). Ce supplément est collecté par l’opérateur du réseau de transmission et transféré à Klaipėdos Nafta après approbation de l’autorité nationale de régulation, afin de financer une partie des coûts de la construction du terminal GNL et de l’infrastructure y afférente ne pouvant être financés par d’autres sources ainsi que les coûts d’exploitation fixes de ce terminal. Il est prévu de collecter le supplément GNL pendant une période de 55 ans à partir de la mise en opération du terminal GNL ;

– deuxièmement, l’article 11 de la loi du 22 juin 2012 impose une obligation à certains producteurs de chauffage et d’électricité d’acheter un quota obligatoire minimal de gaz importé via le terminal GNL (ci-après l’« obligation d’achat »). Tous les autres consommateurs en Lituanie sont libres...

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