Brunswick Bowling Products LLC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:359
Date27 April 2023
Docket NumberC-694/21
Celex Number62021CJ0694
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

27 avril 2023 (*)

« Pourvoi – Protection des consommateurs – Directive 2006/42/CE – Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs vis-à-vis des risques découlant de l’utilisation des machines – Mesures adoptées par le Royaume de Suède – Interdiction de mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire – Retrait des machines déjà mises sur le marché – Décision de la Commission européenne déclarant les mesures justifiées »

Dans l’affaire C‑694/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 novembre 2021,

Brunswick Bowling Products LLC, anciennement Brunswick Bowling & Billiards Corporation, établie à Muskegon (États-Unis), représentée par Me R. Martens, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. M. Huttunen et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Suède, représenté initialement par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Brunswick Bowling Products LLC, anciennement Brunswick Bowling & Billiards Corporation (ci-après « Brunswick »), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2021, Brunswick Bowling Products/Commission (T‑152/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:539) par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission, du 10 décembre 2018, concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché (JO 2018, L 315, p. 29, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

La directive 2006/42

2 Les considérants 14, 20, 23, 24 et 26 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 157, p. 24), telle que modifiée par la directive 2009/127/CE (JO 2009, L 310, p. 29) (ci-après la « directive 2006/42 »), énoncent :

« (14) Les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être respectées afin d’assurer que les machines sont sûres. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l’état de la technique lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques.

[...]

(20) Il convient de laisser aux fabricants l’entière responsabilité d’attester la conformité de leurs machines avec les dispositions de la présente directive. [...]

[...]

(23) Le fabricant ou son mandataire devrait également veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée pour la machine qu’il souhaite mettre sur le marché. À cet effet, il devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent à sa machine et pour lesquelles il doit prendre des mesures.

(24) Il est indispensable que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, avant d’établir la déclaration CE de conformité, constitue un dossier technique de construction. Il n’est cependant pas indispensable que toute la documentation soit disponible en permanence sous forme matérielle, mais elle doit pouvoir être mise à disposition sur demande. [...]

[...]

(26) Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »

3 L’article 2 de la directive 2006/42, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« [...]

Les définitions suivantes s’appliquent :

[...]

m) “exigences essentielles de santé et de sécurité” : dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente directive afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.

Les exigences essentielles de santé et de sécurité sont définies à l’annexe I. [...] »

4 L’article 4 de cette directive, intitulé « Surveillance du marché », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. »

5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Mise sur le marché et mise en service », dispose, à son paragraphe 1 :

« Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire :

a) veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I ;

b) veille à ce que le dossier technique visé à l’annexe VII, section A, soit disponible ;

c) met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d’instructions ;

d) applique les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes conformément à l’article 12 ;

e) établit la déclaration CE de conformité conformément à l’annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celle-ci soit jointe à la machine ;

f) appose le marquage “CE” conformément à l’article 16. »

6 Aux termes de l’article 7 de la même directive, intitulé « Présomption de conformité et normes harmonisées » :

« 1. Les États membres considèrent que les machines munies du marquage “CE” et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l’annexe II, partie 1, section A, satisfont aux dispositions de la présente directive.

2. Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.

3. La Commission publie les références des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.

[...] »

7 L’article 11 de la directive 2006/42, intitulé « Clause de sauvegarde », prévoit :

« 1. Lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle la présente directive s’applique, munie du marquage “CE”, accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens ou, s’il y a lieu, de l’environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service, ou restreindre sa libre circulation.

2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en précisant en particulier si la non-conformité résulte :

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) ;

b) de l’application incorrecte des normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2 ;

[...]

3. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les meilleurs délais.

À l’issue de cette consultation, la Commission examine si les mesures prises par l’État membre sont ou non justifiées et communique sa décision à l’État membre qui a pris lesdites mesures, aux autres États membres, ainsi qu’au fabricant ou à son mandataire.

[...]

5. Lorsqu’une machine est non conforme et est munie du marquage “CE”, l’État membre compétent prend les mesures appropriées à l’encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres.

6. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure. »

8 Aux termes de l’article 14, paragraphe 7, de cette directive :

« Afin de coordonner l’application uniforme de la présente directive, la Commission prévoit l’organisation d'un échange d’expériences entre les autorités des États membres chargées de la désignation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés et les organismes notifiés. »

9 L’article 19 de ladite directive, intitulé « Coopération entre les États membres », dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 3, coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et se transmettent les informations nécessaires pour permettre une application uniforme de la présente directive.

2. La Commission prévoit l’organisation d’un échange d’expériences entre les autorités compétentes chargées de la surveillance du marché en vue de coordonner l’application uniforme de la présente...

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