Ordonnances nº T-95/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2009

Resolution DateApril 28, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-95/09

Référé – Directive 91/414/CEE – Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Fumus boni juris – Urgence – Balance des intérêts

Dans l’affaire T‑95/09 R,

United Phosphorus Ltd, établie à Warrington, Cheshire (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et N. Rasmussen, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande de sursis à l’exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35), jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal et, d’autre part, une demande de mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La présente ordonnance en référé s’inscrit dans un cadre juridique complexe, fixé par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la « directive »), par le règlement (CE) nº 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (JO L 55, p. 25), et par le règlement (CE) nº 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive et modifiant le règlement nº 451/2000 (JO L 224, p. 23) (voir, pour l’exposé des dispositions concernées, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2007, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑367/07 R, non publiée au Recueil, points 1 à 8 et 10 à 20).

2 La directive vise à harmoniser les règles d’évaluation et d’homologation des produits phytopharmaceutiques et de leurs substances actives dans l’Union européenne. Elle prévoit qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être commercialisé dans un État membre que si, d’une part, sa substance active, après avoir été évaluée au niveau communautaire au regard des critères énoncés dans la directive, a été inscrite à l’annexe I de la directive et, d’autre part, le produit phytopharmaceutique contenant cette substance active a ensuite été enregistré au niveau national.

3 En vue d’une évaluation graduelle de toutes les substances actives « existantes », c’est-à-dire les substances qui étaient déjà sur le marché de l’Union européenne deux ans après la date de notification de la directive, soit le 25 juillet 1993, l’article 8, paragraphe 2, de la directive a mis en place un régime transitoire dans le cadre duquel la Commission entamait un programme de travail pour l’examen graduel desdites substances actives. Le napropamide, lequel consiste en la substance active faisant l’objet de la présente procédure, a été notifié et évalué sous l’empire de ces règles.

4 La requérante, United Phosphorus Ltd, est active dans le développement, la fabrication et la distribution de produits phytopharmaceutiques. Elle est une filiale à 100 % de United Phosphorus Limited (UPL), une société dont le siège est établi à Bombay (Inde). La requérante vend le napropamide ainsi que des produits formulés contenant du napropamide. En amont, le napropamide est fabriqué en [confidentiel] (1) par UPL et acheminé à [confidentiel], où il est soit utilisé dans la fabrication d’herbicides par la requérante et vendu essentiellement sous les marques Devrinol et Colzamid, soit transformé et vendu à un groupe agro-industriel [confidentiel] pour être utilisé dans la fabrication d’un autre herbicide commercialisé par ledit groupe. La requérante vend ses herbicides contenant le napropamide directement aux consommateurs dans tous les pays de l’Union européenne, à l’exception de [confidentiel]. Le napropamide est principalement utilisé pour contrôler les mauvaises herbes en pré-émergence dans les champs de colza.

5 S’agissant de la procédure d’examen du napropamide, le Royaume de Danemark a été désigné comme État membre rapporteur pour réaliser l’évaluation au nom de la Commission. La requérante (« auteur de la notification ») a notifié, en mai 2003, le napropamide et présenté ses dossiers à l’État membre rapporteur le 27 novembre 2003, soit dans le délai fixé par l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1490/2002. Une réunion s’est tenue en décembre 2003 pour vérifier si le dossier était complet et l’État membre rapporteur a confirmé qu’il ne présentait aucune lacune dans les données de fond.

6 L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a reçu le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur le 6 septembre 2005 aux fins d’un examen collégial par les États membres et par elle. L’État membre rapporteur a, au vu des données disponibles, recommandé l’inscription du napropamide dans l’annexe I de la directive.

7 Le 26 mars 2008 – plus de 18 mois après l’expiration du délai imparti – l’EFSA a conclu l’examen collégial et présenté à la Commission ses « conclusions sur l’examen collégial des risques liés à la substance active napropamide utilisée en tant que pesticide ». Dans ces conclusions, l’EFSA a relevé un certain nombre de sujets de préoccupation.

8 Le 20 mai 2008, la Commission a publié son rapport d’évaluation final du napropamide. Par lettre du 8 juillet 2008, la requérante a demandé à la Commission d’examiner ses observations sur l’existence d’utilisations sûres du napropamide, lettre qui est restée sans réponse. Les conclusions de l’EFSA ont été examinées par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2008, à l’établissement par la Commission de son rapport de réexamen du napropamide.

9 Le 7 novembre 2008, après avoir reçu des observations de l’auteur de la notification, la Commission a, conformément à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, adopté la décision 2008/902/CE concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), dont le dispositif se lit comme suit :

Article premier

Le napropamide n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive [...]

Article 2

Les États membres font en sorte :

a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide soient retirées avant le 7 mai 2009 ;

b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive [...] doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 7 mai 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

10 La non-inscription du napropamide en tant que substance active à l’annexe I de la directive est justifiée dans la décision attaquée par le fait que, au cours de l’évaluation de cette substance active, un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés. Ainsi, la décision attaquée expose qu’il était impossible de réaliser une évaluation fiable des risques concernant la lixiviation dans les eaux souterraines du métabolite NOPA (Acide naphtoxypropionique), à l’aide des données disponibles. Celles-ci n’auraient, en outre, pas permis de démontrer que les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux se nourrissant de poissons et les mammifères étaient acceptables. Par conséquent, les informations disponibles n’auraient pas permis de conclure que le napropamide satisfaisait aux critères requis pour une inscription dans l’annexe I de la directive (considérant 5).

11 En dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que les sujets de préoccupation subsistaient. Elle a considéré que les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’avaient pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide satisfaisaient, d’une manière générale, aux conditions fixées par la directive (considérant 6).

12 À la suite de l’adoption de la décision attaquée, la requérante a, le 16 décembre 2008, réintroduit une demande d’évaluation du napropamide, et ce en application de la procédure accélérée définie à l’article 13 du règlement (CE) nº 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive relatives à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2009, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

14 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2009, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution de la décision attaquée, sans préjudice de l’introduction par elle d’une nouvelle demande d’évaluation du napropamide en...

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