Arrêts nº T-624/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 02, 2015

Resolution DateOctober 02, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-624/13

Marque communautaire - Procédure d’opposition - Marque figurative Darjeeling - Marques communautaires collectives, verbale et figurative, antérieures DARJEELING - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-624/13,

The Tea Board, établie à Calcutta (Inde), représentée par Mes A. Nordemann et M. Maier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Delta Lingerie, établie à Cachan (France), représentée par Mes G. Marchais et P. Martini-Berthon, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2013 (affaire R 1504/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre The Tea Board et Delta Lingerie,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2014,

vu l’ordonnance du 24 octobre 2014 portant jonction des affaires T-624/13 à T-627/13 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 11 février 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 octobre 2010, l’intervenante, Delta Lingerie, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après, comportant l’élément verbal « darjeeling », en caractères blancs, intégré dans un rectangle de couleur vert clair :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 25 : « Sous-vêtements féminins et articles de lingerie de jour et de nuit, notamment gaines, bodies, bustiers, guêpières, soutiens-gorge, culottes, slips, strings, brassières, shorties, boxer shorts, porte-jarretelles, jarretelles, jarretières, caracos, nuisettes, collants, bas, maillots de bain ; vêtements, vêtements tricotés, lingerie de corps, débardeurs, tee-shirts, corsets, corsages, nuisettes, boas, blouses, combinaisons, chandails, justaucorps, pyjamas, chemises de nuit, pantalons, pantalons d’intérieur, châles, robes de chambre, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, jupons, foulards » ;

- classe 35 : « Services de vente au détail de sous-vêtements féminins et articles de lingerie féminine, parfums, eaux de toilette et cosmétiques, linge de maison et de bain ; services de conseils d’affaires pour la création et l’exploitation de points de vente au détail et de centrales d’achat pour la vente au détail et la publicité ; services de promotion des ventes (pour les tiers), publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité en ligne sur un réseau informatique, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, journaux gratuits, échantillons), services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; informations ou renseignements d’affaires ; organisation d’événements, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d’espaces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, parrainage publicitaire » ;

- classe 38 : « Télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2011, du 7 janvier 2011.

5 Le 7 avril 2011, la requérante, The Tea Board, entité instaurée par la loi indienne sur le thé n° 29 de 1953 et habilitée à administrer la production de thé, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque communautaire collective verbale antérieure DARJEELING, demandée le 7 mars 2005 et enregistrée le 31 mars 2006 sous le numéro 4325718.

- la marque communautaire collective figurative antérieure demandée le 10 novembre 2009, enregistrée le 23 avril 2010 sous le numéro 8674327 et reproduite ci-après :

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7 Les deux marques communautaires collectives désignent des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Thé ».

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 207/2009.

9 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des éléments produits par la requérante devant la chambre de recours, l’élément verbal « darjeeling », à savoir l’élément verbal commun aux signes en conflit, constitue une indication géographique protégée pour le thé, enregistrée par le biais du règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 de la Commission, du 20 octobre 2011, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Darjeeling (IGP)] (JO L 276, p. 5), à la suite d’une demande reçue le 12 novembre 2007. Ce règlement d’exécution a été adopté sur la base du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12), remplacé entretemps par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).

10 Le 10 juillet 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, d’une part, en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les produits et les services visés par les signes en conflit n’étaient pas similaires et que, d’autre part, pour ce qui est de l’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, les éléments fournis par la requérante ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’une renommée des marques communautaires collectives antérieures auprès du public pertinent.

11 Le 10 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 17 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a conclu que, vu l’absence de similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit, il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a, de même, écarté la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, au motif que les éléments fournis par la requérante ne suffisaient pas à établir que les conditions d’application dudit article étaient réunies.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’OHMI aux dépens.

14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer la décision attaquée ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

  1. Sur la recevabilité des pièces et des éléments produits pour la première fois devant le Tribunal

    16 La requérante produit devant le Tribunal deux images, reproduites dans le corps de la requête et représentant la façade d’un ou de plusieurs des points de vente de l’intervenante, deux images, reproduites dans le corps de la requête et utilisées à des fins publicitaires par l’intervenante, plusieurs pages tirées d’un site Internet intitulé « Lingerie Stylist Blog » (annexe 7), ainsi que plusieurs pages tirées d’un site Internet intitulé « TheStriversRow » (annexe 8). Ces éléments, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, n’ont pas été produits devant les instances de l’OHMI.

    17 L’OHMI conteste la recevabilité de ces images et annexes, ainsi que leur force probante. Pour sa part, l’intervenante considère que les éléments susmentionnés ne sont pas pertinents en l’espèce.

    18 Selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal tend au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière d’éléments présentés pour la première fois devant lui. Il convient, donc, d’écarter les éléments susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [ordonnance du 7 février 2013, Majtczak/Feng Shen Technology et OHMI, C-266/12 P, EU:C:2013:73, point 45 ; voir...

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