Jarosław Majtczak v Feng Shen Technology Co. Ltd and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:73
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-266/12
Date07 February 2013
Celex Number62012CO0266
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 février 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 51, paragraphe 1, sous b) – Mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la marque communautaire – Marque figurative FS – Demande en nullité»

Dans l’affaire C‑266/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mai 2012,

Jarosław Majtczak, demeurant à Łódź (Pologne), représenté par Me J. Radłowski, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Feng Shen Technology Co. Ltd, établie à Gueishan Township (Taïwan), représentée par Me P. Rath, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Majtczak demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS) (T-227/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er avril 2009 (affaire R 529/2008-4) (ci-après la «décision litigieuse») relative à une procédure de nullité introduite par Feng Shen Technology Co. Ltd (ci-après «Feng Shen») concernant la marque communautaire obtenue par M. Majtczak.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 Sous le titre «Causes de nullité absolue», l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 disposait:

«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

[...]

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.»

Les antécédents du litige

4 Feng Shen est une société taïwanaise qui produit et distribue divers articles dont des fermetures à glissière. Elle est titulaire de plusieurs marques taïwanaises, enregistrées pour désigner, notamment, des produits relevant de la classe 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, à la description suivante, à savoir «Fermetures à glissière» (ci-après les «marques taïwanaises»). Ces dernières sont représentées par le signe figuratif suivant:

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5 Feng Shen a noué des relations commerciales avec M. Majtczak qui exerçait des activités commerciales en Pologne sous le nom commercial «PHU Berotex». Les relations commerciales entre Feng Shen et M. Majtczak ayant pris fin au mois de janvier 2005, Feng Shen a fait appel à un autre distributeur pour la Pologne, à savoir Pik Foison sp. z o.o., société créée en 2004.

6 Le 7 juin 2005, M. Majtczak a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu de l’article 25 du règlement n° 40/94, pour les produits relevant de la classe 26 au sens dudit arrangement de Nice et correspondant à la description suivante, à savoir «Fermetures à glissière». La marque communautaire, enregistrée le 15 mai 2006 sous le numéro 4431391, est représentée par le signe figuratif suivant:

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7 Les 29 septembre et 2 octobre 2006, les douanes polonaises ont saisi, à la demande de M. Majtczak, des lots de fermetures à glissière revêtues des marques taïwanaises auprès de Pik Foison sp. z o.o..

8 Le 17 octobre 2006, Feng Shen a déposé, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une demande en nullité de la marque enregistrée par M. Majtczak au motif que ce dernier était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. À l’appui de sa demande, Feng Shen a fait valoir que M. Majtczak savait qu’elle utilisait un signe composé des lettres majuscules «F» et «S» dans l’Union européenne en tant que marque pour des fermetures à glissière et que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée dans le but d’empêcher cette utilisation.

9 Le 24 janvier 2008, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.

10 Le 25 mars 2008, Feng Shen a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que Feng Shen n’avait pas rapporté, en l’espèce, la preuve de la mauvaise foi de M. Majtczak lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2009, Feng Shen a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse et à la déclaration de nullité de la marque contestée. M. Majtczak est intervenu dans cette procédure au soutien de l’OHMI.

12 À l’appui de son recours, Feng Shen a invoqué une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a fait valoir que la mauvaise foi, au sens de cette disposition, peut être démontrée lorsque le demandeur de la marque cherche, par le biais de l’enregistrement de la marque, à déposséder de sa marque le tiers avec lequel il a entretenu des relations commerciales. Pour démontrer la mauvaise foi de M. Majtczak, Feng Shen a souligné qu’elle utilisait les marques taïwanaises dans l’Union depuis l’année 2000 et que M. Majtczak était informé de cette utilisation.

13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le...

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