Arrêts nº T-690/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 02, 2017

Resolution DateFebruary 02, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-690/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-690/15,

Marcas Costa Brava, SL, établie à Sils (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Excellent Brands JMI Ltd, établie à Baar (Suisse), représentée par Me D. Majer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 2586/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, R. da Silva Passos et Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 décembre 2012, l’intervenante, Excellent Brands JMI Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 21, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,à la description suivante :

- classe 21 : « Gobelets ; récipients pour boissons (pour le ménage et la cuisine) ; boîtes en émail pour le ménage ; boîtes en porcelaine de Chine ; boîtes en céramique ; boîtes en faïence ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; vaisselle ; boîtes en verre ; verres [récipients à boire] ; verrerie (peinte) ; ustensiles de ménage ; services à café en céramique ; brocs ; carafes ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; porcelaines ; produits en porcelaine pour la décoration ; faïence ; vaisselle ; vaisselle ; tasses non en métaux précieux ; récipients à boire ; verres à boire ; sucriers » ;

- classe 30 : « Café ; café aromatisé ; boissons glacées à base de café ; café décaféiné ; extraits de café pour aromatiser des boissons ; nappages à base de café ; café lyophilisé ; grains de café moulus ; café moulu ; grains de café torréfiés ; boissons à base de café ; boissons (au café) ; essences de café ; café, grillé, en poudre, en grains ou comme boisson ; café sous forme de grains entiers ; café sous forme de filtres ; café moulu ; aromates de café ; grains de café ; mélanges de café ; boissons gazeuses à base de café ; café artificiel ; café instantané ; boissons à base de café contenant du lait ; café au chocolat ; boissons principalement à base de café ; café préparé et boissons à base de café ; sucre » ;

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2013, du 22 février 2013.

5 Le 22 mai 2013, la requérante, Marcas Costa Brava, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 30 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative suivante, enregistrée le 4 juin 2003 sous le numéro 2423705 et désignant les produits relevant de la classe 30 « Café, sucre et infusions » :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Sur requête de l’intervenante, la requérante a, en annexe à ses observations déposées à l’EUIPO le 4 février 2014, présenté des documents aux fins de démontrer un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, pour les produits pour lesquels la marque antérieure était enregistrée.

9 Par décision du 27 août 2014, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.

10 Le 6 octobre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 29 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours, en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant l’opposition dans son intégralité, au motif que les éléments produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 La requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009

15 Par son premier moyen, divisé en trois branches, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’elle n’apportait pas la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. À l’appui de ce moyen, elle fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a mal apprécié l’étendue géographique de l’usage de la marque antérieure, deuxièmement, que la forme de cet usage ne diffère que de façon minime de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée et, troisièmement, que les éléments de preuve qu’elle a produits sont de nature à établir la réalité dudit usage.

16 Il ressort de la requête que, si, par la deuxième branche du moyen, la requérante invoque la violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, elle reproche également à la chambre de recours, par les première et troisième branches du moyen, d’avoir violé l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

Observations liminaires

18 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, visée par une opposition, peut requérir la preuve que la marque antérieure, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

19 En outre, aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

20 Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions susvisées, en tenant également compte du considérant 10 du règlement n° 207/2009, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI - Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].

21 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

22 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de...

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