Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:145
Docket NumberC-40/01
Celex Number62001CJ0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 March 2003
EUR-Lex - 62001J0040 - FR 62001J0040

Arrêt de la Cour du 11 mars 2003. - Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 12, paragraphe 1 - Déchéance des droits du titulaire de la marque - Notion d'usage sérieux de la marque - Activité consistant en l'entretien de produits déjà commercialisés, avec vente de pièces de rechange et d'accessoires. - Affaire C-40/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02439


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-40/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ansul BV

et

Ajax Brandbeveiliging BV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Ansul BV, par Mes E. J. Louwers et T. Cohen Jehoram, advocaten,

- pour Ajax Brandbeveiliging BV, par Me R. E. P. de Ranitz, advocaat,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Ansul BV et de la Commission, à l'audience du 4 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 26 janvier 2001, parvenu à la Cour le 31 janvier suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant les sociétés de droit néerlandais Ansul BV (ci-après «Ansul») et Ajax Brandbeveiliging BV (ci-après «Ajax») à propos de l'usage de la marque Minimax pour des produits et des services qu'elles commercialisent.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L'article 10, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.»

4 Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive:

«Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.»

La législation interne

5 L'article 5, paragraphe 3, de la loi uniforme Benelux sur les marques, du 19 mars 1962, entrée en vigueur le 1er janvier 1971 (Bulletin Benelux, 1962-2, p. 59, ci-après la «LBM»), était libellé comme suit dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1995:

«Le droit à la marque s'éteint:

[...]

3. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque; toutefois, le non-usage à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame.

[...]»

6 Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1996, issue du protocole signé le 2 décembre 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n_ 12, p. 1), lequel était destiné à assurer la transposition de la directive, la LBM dispose, en son article 5, paragraphes 2 et 3:

«2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, C:

a) dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le...

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